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95NT00302

CETATEXT000007523544 J4XLX1996X11X0000000302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/35/CETATEXT000007523544.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 14 novembre 1996, 95NT00302, inédit au recueil Lebon 1996-11-14 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00302 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COENT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1995, présentée pour M. et Mme X..., demeurant 15 place de la République à Bain de Bretagne

(35470), par Me Z..., avocat ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 923930 en date du 18 janvier 1995 du Tribunal administratif de Rennes rejetant leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier spécialisé de Rennes à leur verser la somme de 160 000 F en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi du fait du suicide de leur fils Didier, le 2 mars 1989 dans les locaux du centre hospitalier ; 2 ) de faire droit à leur demande et de condamner le centre hospitalier spécialisé de Rennes à leur verser la somme de 8 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1996 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - les observations de Me Y..., se substituant à Me ARION, avocat du centre hospitalier spécialisé de Rennes, - et les conclusions de Mme COENT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X... demandent la condamnation du centre hospitalier spécialisé en psychiatrie de Rennes à réparer le préjudice moral qu'ils ont subi à la suite du suicide de leur fils Didier survenu dans cet établissement dans la nuit du 1er au 2 mars 1989 à l'âge de 29 ans ; Considérant que M. Didier X..., venant d'un autre établissement hospitalier auquel il avait été adressé par son médecin traitant, s'est présenté au centre hospitalier de Rennes le 1er mars vers 15 heures pour solliciter son admission en "service libre" ; qu'après s'être levé à 3 heures 30 le matin du 2 mars pour réclamer à l'équipe soignante de nuit la présence de son médecin personnel, il a regagné sa chambre où il a été découvert, à 4 heures 30, lors de la ronde effectuée par cette équipe à chaque heure de la nuit, pendu avec sa ceinture à la poignée de la fenêtre ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les propos et le comportement de M. X... au cours de son entretien avec l'interne de garde qui a procédé à son admission ainsi que les renseignements obtenus téléphoniquement par ce dernier de l'établissement que le patient venait de quitter, n'étaient pas de nature à révéler le risque d'une tentative de suicide ou un état nécessitant des mesures particulières de surveillance ; que s'il est fait grief à l'interne de garde de ne pas avoir recherché le dossier relatif aux précédents séjours effectués par M. Didier X... dans le centre en 1982, 1986 et 1988 ni pris l'attache du médecin traitant de celui-ci, il ne résulte pas de l'instruction, même si les requérants produisent des certificats médicaux en date de 1981 et 1986 faisant état d'idées suicidaires, que les éléments d'information qui auraient pu ainsi être recueillis auraient conduit à l'adoption d'une autre attitude à l'égard du patient ; que, dans ces conditions et eu égard aux méthodes thérapeutiques mises en oeuvre vis-à-vis des malades accueillis en "service libre", il ne peut être reproché au service d'avoir permis à M. Didier X... de conserver ses effets personnels ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le comportement de celui-ci au cours de la nuit aurait justifié que le médecin de garde fut alerté par l'équipe de nuit, ni que cette équipe aurait exercé une insuffisante surveillance ; que, dès lors qu'il n'est pas établi que le suicide de leur fils serait imputable à une négligence ou une carence du centre hospitalier, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. et Mme X... qui sont partie perdante dans la présente instance puissent obtenir la condamnation du centre hospitalier spécialisé en psychiatrie de Rennes à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande dudit centre hospitalier tendant à ce que M. et Mme X... soient condamnés à leur verser une somme sur le fondement des mêmes dispositions ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier spécialisé en psychiatrie de Rennes tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., au centre hospitalier spécialisé en psychiatrie de Rennes et au ministre du travail et des affaires sociales. 60-02-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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