← France

93NT00304

CETATEXT000007523547 J4XLX1996X11X0000000304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/35/CETATEXT000007523547.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 12 novembre 1996, 93NT00304, mentionné aux tables du recueil Lebon 1996-11-12 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00304 Annulation décharge rejet surplus 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Vérot M. Isaïa M. Aubert Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 1993, présentée pour M. X..., demeurant à Moutiers au Perche dans l'Orne, par Me Philippe DELCLUZE, avocat à la Cour de Paris ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 901359 du 22 décembre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce qu'il annule le commandement pris en exécution d'une contrainte décernée à son encontre par le percepteur de Rémalard, dans l'Orne, en vue d'obtenir le paiement d'une somme de 186 948 F en principal et de 5 608 F pour coût dudit commandement, en exécution d'un contrat passé avec l'Etat ; 2 ) de prononcer la décharge de l'intégralité des sommes qui lui ont été réclamées ; 3 ) de nommer un expert afin d'évaluer la carence de l'administration des Eaux et forêts dans l'exécution de ses obligations telles que définies dans le contrat du 18 juillet 1955 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code forestier ; Vu le décret n 66-1077 du 30 décembre 1966 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1996 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre de l'agriculture : Considérant que le mémoire de M. X..., enregistré au greffe de la Cour le 6 septembre 1993, était signé par son avocat ; qu'ainsi, sa requête introductive d'instance, qui ne comportait pas de signature, a été régularisée ; que, dès lors, la fin de non recevoir soulevée pour ce motif par le ministre de l'agriculture doit être rejetée ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 29 alinéa 3 du décret n 66-1077 du 30 décembre 1966, codifié sous l'article R.532-22 du code forestier : "Lorsque, à la suite d'une mutation entre vifs ou d'un décès, il y a partage des terrains définis au contrat comme étant ceux dont les produits garantissent le remboursement de la créance du fonds forestier national, le remboursement des sommes restant dues par l'emprunteur est exigé à l'expiration d'un délai d'un an, à moins que l'ensemble des terrains en cause n'ait été apporté à un même groupement forestier" ; qu'aux termes de l'article 32 du même décret : "Les interventions du fonds forestier national consenties avant la date de publication du présent décret restent soumises aux dispositions en vigueur lors de l'approbation du contrat par le ministre de l'agriculture" ; Considérant que si le décret n 79-114 du 25 janvier 1979 portant codification et modification des textes réglementaires concernant les forêts a abrogé les articles 1 à 31 du décret précité du 30 décembre 1966, il a maintenu en vigueur son article 32 ; que, dans ces conditions, l'article R.532-22 du code forestier, dans sa rédaction issue du décret n 87-48 du 30 janvier 1987, reprenant à la lettre les dispositions précitées de l'article 29 du décret du 30 décembre 1966, ne pouvait s'appliquer au contrat conclu le 18 juillet 1955 entre M. X... et le fonds forestier national dès lors que cette convention a été approuvée par le ministre de l'agriculture avant la date de publication du décret du 30 décembre 1966 ; qu'ainsi, la créance d'un montant de 192 556 F revendiquée par l'administration sur le fondement des dispositions de l'article R.532-22 du code forestier dans sa rédaction issue du décret du 30 janvier 1987 est dépourvue de base légale ; que, dès lors, le requérant est en droit de demander à être déchargé de l'obligation de payer la somme qui lui a été réclamée par un commandement en date du 9 mai 1990 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation à payer à M. X... la somme de 6 000 F ;Article 1 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Caen est annulé.Article 2 : M. X... est déchargé de l'obligation de payer la somme de cent quatre vingt douze mille cinq cent cinquante six francs (192 556 F).Article 3 : L'Etat (ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation) est condamné à verser à M. X... une somme de six mille francs (6 000 F) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. 03-06-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - BOIS ET FORETS - GESTION DES FORETS -Interventions du Fonds forestier national - Conventions de prêts sous forme de travaux de reboisement - Remboursement du prêt - Inapplicabilité des dispositions de l'article R. 532-22 du code forestier à un bénéficiaire d'un prêt conclu antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 66-1077 du 30 décembre 1966. 03-06-01 L'article 32 du décret du 30 décembre 1966, maintenu en vigueur par le décret n° 79-114 du 25 janvier 1979, dispose que les interventions du Fonds forestier national consenties avant sa date de publication restent soumises aux dispositions en vigueur lors de l'approbation du contrat par le ministre de l'agriculture. Par suite, l'administration ne peut réclamer le remboursement d'un prêt accordé en vertu d'un contrat approuvé avant cette entrée en vigueur en se fondant sur les dispositions de l'article R. 532-22 du code forestier, dans sa rédaction issue du décret du 30 janvier 1987. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code forestier R532-22 Décret 66-1077 1966-12-30 art. 29, art. 32, art. 1 à 31 Décret 79-114 1979-01-25 Décret 87-48 1987-01-30

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.