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96NT00402

CETATEXT000007523551 J4XLX1996X11X0000000402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/35/CETATEXT000007523551.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 13 novembre 1996, 96NT00402, inédit au recueil Lebon 1996-11-13 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00402 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 13 février 1996, présenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LA VILLE ET DE L'INTEGRATION ; Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n 93681 du 14 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 8 mars 1993 du ministre des affaires sociales et de l'intégration refusant d'autoriser M. Y... à souscrire la déclaration de réintégration prévue par l'article 153 du code de la nationalité française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1996 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - les observations de M. X..., représentant le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LA VILLE ET DE L'INTEGRATION, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LA VILLE ET DE L'INTEGRATION demande à la Cour d'annuler le jugement du 14 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 8 mars 1993 du ministre des affaires sociales et de l'intégration refusant d'autoriser M. Y... à souscrire la déclaration de réintégration prévue par l'article 153 du code de la nationalité française ; Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité française applicable à la date de la décision attaquée, l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française "peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ; Considérant que pour refuser à M. Y... l'autorisation de présenter une demande de réintégration dans la nationalité française, le ministre s'est fondé sur le fait que l'intéressé s'était marié au Sénégal en 1983 sous un régime de polygamie ; Considérant que le ministre soutient que le fait pour M. Y... de se marier en 1983 au Sénégal selon le régime de polygamie alors que la loi sénégalaise lui permettait d'opter pour la monogamie et que, vivant en France depuis 1980, il ne pouvait ignorer qu'un tel mariage n'aurait pu être célébré en France, démontre un défaut d'assimilation de l'intéressé à la communauté française ; que toutefois, ni cette circonstance ni celle qu'il n'avait pas opté pour la monogamie à la date de la décision litigieuse ne permettent, en elles-mêmes, d'établir le défaut d'assimilation de l'intéressé dès lors qu'il n'est pas contesté et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne serait pas monogame ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LA VILLE ET DE L'INTEGRATION est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LA VILLE ET DE L'INTEGRATION et à M. Y.... 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE Code de la nationalité française 153

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