CETATEXT000007523555 J4XLX1996X11X0000000409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/35/CETATEXT000007523555.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 13 novembre 1996, 96NT00409, inédit au recueil Lebon 1996-11-13 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00409 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 13 février 1996, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ; Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93457 du 14 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision du 19 mai 1992 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale refusant d'autoriser M. Y... FANE à souscrire la déclaration de réintégration prévue par l'article 153 du code de la nationalité française et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à l'intéressé 2 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1996 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Sur le recours du ministre : Considérant que le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a demandé à la Cour d'annuler le jugement du 14 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 19 mai 1992 refusant d'autoriser M. X... à souscrire la déclaration de réintégration prévue par l'article 153 du code de la nationalité française et a condamné l'Etat à verser à l'intéressé 2 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par un acte du 13 juin 1996, il a déclaré se désister de son recours ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt. Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public doit à nouveau prendre une décision après une nouvelle instruction, le Tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit par le même jugement ou le même arrêt que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé" ; et qu'aux termes de l'article L.8-3 du même code : "Saisi de conclusions en ce sens, le Tribunal ou la Cour peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L.8-2 d'une astreinte qu'il prononce dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L.8-4 et dont il fixe la date d'effet" ; Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que l'autorisation demandée soit accordée ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration de lui délivrer ladite autorisation dans les quinze jours de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 F par jour de retard doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 2 000 F au titre des frais qu'il a exposés en appel ;Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration.Article 2 : L'Etat versera deux mille francs (2 000 F) à M. X... sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration et à M. X.... 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE 54-06-07-005 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION Code de la nationalité française 153 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, L8-2, L8-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.