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94NT00746

CETATEXT000007523563 J4XLX1996X11X0000000746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/35/CETATEXT000007523563.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 14 novembre 1996, 94NT00746, inédit au recueil Lebon 1996-11-14 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00746 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COENT-BOCHARD Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, enregistré le 21 juin 1994 au greffe de la Cour ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91972 du 10 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. Alain X..., l'arrêté du 20 mars 1991 fixant les conditions de son reclassement dans le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rouen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le décret n 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1996 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - et les conclusions de Mme COENT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret du 3 décembre 1983 portant statut particulier du corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire : "Pendant leur stage, dont la durée est fixée à un an, ... (les conseillers stagiaires) ... sont placés en position de détachement dans leur corps d'origine et peuvent opter entre les émoluments auxquels ils auraient eu droit dans ce dernier et ceux de conseiller d'administration de 2ème classe (1er échelon). A l'expiration du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité de conseiller d'administration scolaire et universitaire de 2ème classe, 1er échelon. Ils peuvent, sur leur demande, être nommés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps d'origine. Le temps de stage est pris en compte pour l'ancienneté dans le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire" ; Considérant que M. X..., attaché principal d'administration scolaire et universitaire, 1er échelon, a été admis, à la session de 1989, au concours de conseiller d'administration scolaire et universitaire ; qu'il a, en application des dispositions précitées, choisi de conserver, durant son année de stage, les émoluments qu'il percevait dans son corps d'origine ; qu'il a été titularisé, à compter du 1er septembre, dans le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire ; que par arrêté du 20 mars 1991, il a été reclassé au 6ème échelon de la 2ème classe, avec un an d'ancienneté, dans son nouveau corps ; que, par le jugement attaqué par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, le Tribunal administratif de Rouen a estimé que M. X... était fondé à se prévaloir de sa promotion au 2ème échelon du grade d'attaché principal, à compter du 1er août 1990, pour son reclassement dans le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire ; Considérant qu'un agent nommé en qualité de stagiaire dans un corps de fonctionnaires n'est pas titulaire d'un grade de la hiérarchie afférente à ce corps ; qu'en raison des effets attachés à cette situation, et sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, son classement dans la hiérarchie du corps concerné intervient lors de sa titularisation dans son nouveau corps ; Considérant qu'il n'est pas contesté qu'au 1er septembre 1990, date de sa titularisation dans le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire, M. X... était classé au 2ème échelon du grade d'attaché principal d'administration scolaire et universitaire ; qu'il était ainsi en droit d'être reclassé dans son nouveau corps à l'indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, le reclassement de M. X... au 7ème échelon de la 2ème classe avec une ancienneté d'un mois n'a pas pour effet de le faire bénéficier deux fois de son année de stage ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a fait droit à la demande de M. X... ;Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à M. X.... 36-03-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION 36-04-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS Décret 83-1033 1983-12-03 art. 49

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