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95NT00830

CETATEXT000007523565 J4XLX1996X11X0000000830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/35/CETATEXT000007523565.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 14 novembre 1996, 95NT00830, inédit au recueil Lebon 1996-11-14 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00830 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COENT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 1995, présentée pour Mme Annick X..., secrétaire médicale, demeurant ..., par Me ROSSINYOL, avocat à Nantes ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-113 du 27 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 1991 du directeur du CHR de Nantes, portant intégration de Mme X... dans le corps des secrétaires médicaux au grade de secrétaire médicale de classe normale, en ce qu'elle n'a prononcé cette intégration qu'à compter du 1er janvier 1991 ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et de dire que son intégration aurait dû être prononcée à compter du 1er janvier 1990 et de condamner en outre le CHR de Nantes à lui verser 10 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière et le décret n 90-839 du 21 septembre 1990 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1996 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - les observations de Me ROSSINYOL, avocat de Mme X..., - et les conclusions de Mme COENT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 45-II du décret du 21 septembre 1990 relatif à l'intégration des secrétaires médicales et secrétaires médicales principales dans le corps des secrétaires médicaux : "cette intégration s'effectuera selon les modalités suivantes :

  1. a)à compter du 1er janvier 1990, à raison des trois huitièmes de l'ensemble des emplois de secrétaire médicale et de secrétaire médicale principale ...
  2. b)de même, à compter du 1er janvier 1991 ;
  3. c)à compter du 1er août 1994 pour les emplois restants ; Considérant que Mme X... a sollicité son intégration dans le corps des secrétaires médicaux en application des dispositions précitées ; que, par lettre du 9 avril 1991, le directeur général du CHR de Nantes l'a informée qu'elle serait intégrée au grade de secrétaire de classe normale à compter du 1er août 1994 ; que, sur recours gracieux de l'intéressée, le directeur général a avancé son intégration au 1er janvier 1991 par décision du 29 octobre 1991 ; que Mme X... a demandé l'annulation de cette décision en ce qu'elle ne prononçait pas son intégration à compter du 1er janvier 1990 ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a obtenu communication de son dossier le 17 avril 1991, préalablement à l'intervention de la décision litigieuse ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu'en l'absence, dans le décret susvisé, de toute indication sur les éléments à prendre en compte pour fixer la date d'intégration des agents concernés, le directeur général pouvait se fonder sur l'ancienneté et les mérites des intéressés compte tenu, sur ce dernier point, des notes obtenues au titre de l'année 1990 mais aussi de celles des années antérieures, ainsi que de tout élément relatif au comportement général des agents ; que, si Mme X... conteste le bien-fondé de l'appréciation littérale défavorable portée sur ses mérites au titre des années 1987 et 1989, elle n'a pas attaqué, dans les délais de recours pour excès de pouvoir, lesdites notations ; qu'elle n'est, dès lors, plus recevable à en invoquer l'irrégularité à l'appui de sa requête dirigée contre la décision fixant la date de son intégration ; que le directeur général pouvait également se fonder sur les éléments contenus dans deux rapports des 25 et 26 septembre 1990, postérieurs à sa notation au titre de la même année, qui établissaient son manque d'organisation dans ses fonctions précédentes de secrétaire du Centre de soins dentaires de l'Hôtel-Dieu ; que, ce faisant, le directeur n'a pas entendu, contrairement à ce qu'elle allègue, lui imputer l'ensemble des dysfonctionnements de ce centre ; que, par suite, la requérante n'établit pas qu'en fixant la date de son intégration au 1er janvier 1991, le directeur général aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que Mme Y... succombe dans la présente instance ; qu'en application des dispositions de l'article L.8-1, sa demande tendant à ce que le CHR de Nantes soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au CHR de Nantes et au ministre du travail et des affaires sociales. 36-04-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS 36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION 36-07-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 90-839 1990-09-21 art. 45

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