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94NT00856

CETATEXT000007523567 J4XLX1996X11X0000000856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/35/CETATEXT000007523567.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 14 novembre 1996, 94NT00856, inédit au recueil Lebon 1996-11-14 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00856 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COENT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée sous le n 94NT00856 le 16 août 1994 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Marie-Claire Y..., divorcée X..., par la S.C.P. PILLAUDIN-VOLLET, avocat à Orléans ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 922178 du 3 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant : - d'une part, à la condamnation de la commune de Saint-Jean-de-Braye à lui verser les sommes de : . 7 445,30 F à titre d'indemnité de licenciement ; . 4 225,28 F à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; . 12 765,84 F à titre de dommages-intérêts ; - d'autre part, à ce qu'il soit déclaré qu'elle a droit aux allocations de l'assurance chômage ; 2 ) de condamner la commune de Saint-Jean-de-Braye à lui verser ces différentes sommes ainsi que les allocations d'assurance chômage ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1996 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - et les conclusions de Mme COENT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Y... demande l'annulation du jugement du 3 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Jean-de-Braye soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts et à ce que le droit aux allocations d'assurance-chômage lui soit reconnu ; qu'elle soutient, à l'appui de sa demande, que la démission de ses fonctions de vacataire de police qu'elle a présentée au maire de Saint-Jean-de-Braye le 5 février 1992 et que celui-ci a acceptée le 17 février, est assimilable, dans les conditions où elle est intervenue, à un licenciement déguisé ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 24 janvier 1992, dont le sens ne prête à aucune ambiguïté contrairement à ce que soutient Mme Y..., celle-ci a indiqué au maire de la commune qu'elle ne reprendrait pas ses fonctions à l'issue de son arrêt de travail ; que si deux employés de la mairie sont venus lui apporter, à son domicile, un modèle de lettre de démission, il ne ressort pas des circonstances de l'espèce que cette démarche ait constitué une pression destinée à obtenir sa démission ; que celle-ci n'a été acceptée par le maire que plus d'une semaine plus tard ; qu'enfin, après s'être immédiatement adressée aux ASSEDIC, Mme Y... n'a adressé une demande d'indemnité au maire que deux mois après ; que dans ces conditions, cette démission ne saurait être considérée comme ayant été prise sous la contrainte ; Considérant que Mme Y... ne saurait davantage se prévaloir de la circonstance qu'elle a subi une amygdalectomie, le 6 janvier 1992 ; qu'en effet, même si cette opération ne présentait pas le caractère bénin que lui attribuait le maire de la commune, elle n'a pu, en raison du délai qui la séparait de la date de la démission, affecter cette dernière d'un vice du consentement ; qu'à cet égard, la prolongation d'arrêt de travail accordée à la requérante à raison de cette opération ne peut être d'aucune influence sur la validité de son consentement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... a démissionné de ses fonctions librement et en connaissance de cause ; que, par suite, elle n'a pas droit à une indemnité de licenciement que l'article 44, 4ème du décret du 15 février 1988, exclut expressément à l'égard des agents démissionnaires de leurs fonctions, non plus qu'à une indemnité compensatrice de préavis ; Considérant, enfin que, dans ces conditions, Mme Y... ne saurait être regardée comme ayant démissionné pour un motif légitime ; que, par suite, elle ne peut être considérée comme ayant été involontairement privée d'emploi au sens des articles L.351-1, L.351-3 et L.351-12 du code du travail, et ne peut ainsi prétendre au bénéfice des allocations d'assurance prévues par ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à la commune de Saint-Jean-de-Braye et au ministre de l'intérieur. 36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES 36-10-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI 36-10-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DEMISSION Code du travail L351-1, L351-3, L351-12 Décret 88-145 1988-02-15

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