CETATEXT000007523574 J4XLX1994X12X0000001025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/35/CETATEXT000007523574.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 21 décembre 1994, 92NT01025, inédit au recueil Lebon 1994-12-21 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT01025 2E CHAMBRE C M. BRUEL M. CHAMARD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 14 décembre 1992 et 15 avril 1993, présentés pour Mme Monique X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 octobre 1992, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 2 mars 1992 par laquelle le recteur de l'Académie a refusé de lui verser le supplément familial de traitement, d'autre part, à la condamnation de l'administration à lui verser les sommes auxquelles elle a droit majorées des intérêts ; 2°) de condamner l'administration à lui payer les sommes objet de son recours ainsi qu'une somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat : "L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond" ; Considérant que le président du tribunal administratif ayant décidé, en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de porter l'affaire en jugement sans instruction, le ministre de l'éducation nationale n'a pas été mis à même de se prévaloir, à l'encontre de la créance que Mme X... a entendu faire valoir contre l'Etat, de la prescription quadriennale qu'il devait invoquer, en vertu des dispositions précitées, avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcé sur le fond ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 12 octobre 1992 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit statué sur sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme X... ;Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 12 octobre 1992 est annulé.Article 2 - Mme X... est renvoyée devant le tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit statué sur sa requête.Article 3 - Les conclusions de Mme X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la SNCF et au ministre de l'éducation nationale. 18-04-02-08 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CONTENTIEUX 36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT Loi 68-1250 1968-12-31 art. 7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.