CETATEXT000007523577 J4XLX1994X02X0000001084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/35/CETATEXT000007523577.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 23 février 1994, 92NT01084, inédit au recueil Lebon 1994-02-23 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT01084 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGÉ M. CHAMARD VU la requête, enregistrée le 16 décembre 1992, sous le numéro 92NT01084, présentée pour M. Louis X..., demeurant place Chanoine Grall à Ploudalmezeau (Finistère) par Maître Le Bihan, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 12 novembre 1992, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 ; 2°) de lui accorder la réduction de l'imposition contestée, assortie des intérêts moratoires de droits ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F sur fondement de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1994 : - le rapport de M. GRANGÉ, conseiller, - les observations de Maître Le Bihan, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "I. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle ...", et qu'aux termes de l'article 99 du même code : "les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ... doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments" ; Considérant que les dispositions précitées de l'article 99 du code général des impôts issues de la loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970, ont ouvert, pour les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée de leurs bénéfices non commerciaux, la possibilité de ne pas inscrire sur le document prévu audit article, dès lors qu'ils ne sont pas, par leur nature même, affectés à l'exercice de la profession, les biens utilisés pour cet exercice qu'ils prennent le parti de maintenir dans leur patrimoine personnel et pour lesquels ils perdent, corrélativement, la faculté de pratiquer des amortissements ; qu'en pareil cas, sont seules imposables, en application des dispositions précitées de l'article 93-I du code, les plus-values réalisées lors de la cession, en cours ou à la fin de l'exercice de la profession, des éléments d'actif qui, par nature ou par l'effet de l'inscription susindiquée, peuvent être regardés comme affectés à l'exercice de la profession ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exerçait la profession de notaire à titre individuel à Ploudalmezeau (Finistère) a, par acte en date du 20 juin 1983 prenant effet au 28 janvier 1984, apporté à la société civile professionnelle de notaires Caraes-Menard la clientèle et les éléments d'actifs affectés à l'exercice de sa profession, à l'exception de deux voitures automobiles inscrites au registre des immobilisations prévu à l'article 99 précité du code général des impôts ; que, dès lors, la plus-value dégagée à l'occasion de cet apport était imposable à l'impôt sur le revenu du au titre de 1984, en application des dispositions précitées de l'article 93 du même code ; Considérant il est vrai que le contribuable a, dans l'acte constitutif de la société, exercé l'option prévue par l'article 151 octies du code général des impôts en vue d'une imposition différée de cette plus-value ; qu'aux termes de l'article 151 octies dudit code : "I. Les plus-values ... réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle peuvent bénéficier des dispositions suivantes : - l'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report ... ; - l'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport ... II. ...L'option est exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'apporteur et la société ; elle entraîne l'obligation de respecter les règles prévues au présent article. Si la société cesse de remplir les conditions permettant de bénéficier sur simple option du régime prévu au I, le report d'imposition des plus-values d'apport peut, sur agrément préalable, être maintenu. A défaut, ces plus-values deviennent immédiatement taxables ..." ; Considérant que M. X..., en excluant expressément de son actif professionnel apporté à la SCP Caraes-Menard, deux voitures automobiles dont il est constant qu'elles étaient néanmoins inscrites au registre des immobilisations de son étude, ne peut être regardé comme ayant apporté à la société l'ensemble de l'actif immobilisé affecté à l'exercice d'une activité professionnelle, au sens de l'article 151 octies précité du code général des impôts ; que la circonstance que des automobiles ne peuvent être considérées comme affectées par nature à une activité professionnelle de notaire, est sans incidence sur le bien fondé de l'imposition, dès lors que leur affectation à cette activité résultait, en l'espèce, comme il a été dit ci-dessus, de leur inscription au registre des immobilisations à la date de la cession des autres éléments d'actif ; que l'instruction administrative du 8 août 1983, dont le requérant entend se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, a pour objet de commenter les dispositions de l'article 151 octies du code général des impôts en tant qu'elles concernent les contribuables relevant des bénéfices industriels et commerciaux et de l'impôt sur les sociétés ; que M. X..., imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, ne saurait donc, en tout état de cause, utilement l'invoquer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 93, 99, 151 octies CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 4B-5-83 1983-08-08 Loi 70-1199 1970-12-21 Finances pour 1971
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