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92NT00001

CETATEXT000007523581 J4XLX1994X03X0000000001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/35/CETATEXT000007523581.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 16 mars 1994, 92NT00001, inédit au recueil Lebon 1994-03-16 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00001 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ROY M. ISAIA VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1992, sous le n° 92NT00001, présentée pour la SOCIETE FIBA S.A., dont le siège est ... Le Comte, représentée par son président en exercice, par la S.C.P. d'avocats Gibier-Souchon-Festivi ; La SOCIETE FIBA demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 4 novembre 1991 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans ne lui a accordé qu'une décharge partielle de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 ; 2°) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1994 : - le rapport de M. ROY, président rapporteur, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 29 mai 1992 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts d'Orléans a prononcé le dégrèvement, à concurrence des sommes de 32 095 F et 17 815 F des pénalités appliquées à la SOCIETE ANONYME FIBA au titre des exercices clos en 1980 et 1981 ; que les conclusions de la requête relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxées d'office : ...2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la SOCIETE ANONYME FIBA a produit, hors du délai légal, les déclarations de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1980 et 1981 ; que, nonobstant la circonstance que ce retard serait imputable à son comptable, elle se trouvait ainsi en situation de taxation d'office ; que si, néanmoins, la procédure contradictoire de redressement a été suivie, l'administration a pu se prévaloir devant le tribunal administratif de la taxation d'office encourue par la société requérante ; que, par suite, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, les moyens que celle-ci invoque pour soutenir que des irrégularités auraient entaché la procédure contradictoire sont, en tout état de cause, inopérants ; Considérant, en second lieu, que les impositions contestées ayant été établies selon une procédure régulière, la SOCIETE ANONYME FIBA supporte la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1°) Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre ... Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu" ; Considérant que la SOCIETE ANONYME FIBA, qui exploite une entreprise de fabrication de peinture et vernis pour l'industrie automobile, a versé à M. X..., son président-directeur général, lequel détenait 3 230 des 3 600 actions composant le capital de la société, des rémunérations s'élevant à 547 500 F en 1980 et 436 325 F en 1981 ; que l'administration a estimé ces rémunérations excessives et ne les a admises en déduction des résultats sociaux qu'à concurrence respectivement de 320 000 F et 174 000 F ; que les impositions contestées ont été établies sur ces bases conformément à l'avis de la commission départementale ; qu'en dernier lieu, le tribunal administratif a porté à 320 000 F la rémunération déductible allouée à M. X... en 1981 et rejeté le surplus de la demande de la société ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rémunérations perçues par M. X... au cours des exercices litigieux représentent 4,34 % du chiffre d'affaires de la société ; qu'elles correspondent au double de celles qu'ont perçues, en moyenne, au cours de la même période, les dirigeants de trois entreprises dont l'activité, la structure et les résultats étaient analogues et permettaient donc globalement une comparaison significative, lesdites rémunérations ne représentant que 2,06 % du chiffre d'affaires ; que de l'ensemble de ces circonstances, il ressort que le niveau de rétribution atteint par M. X... a excédé les limites de la seule rémunération du travail accompli par lui ; qu'en se bornant à faire état de la multiplicité des fonctions de ce dernier, alors qu'il était assisté notamment d'un directeur technique et d'un directeur administratif, la société requérante n'apporte pas la preuve que les rémunérations qu'elle lui a versées n'aient pas été excessives ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME FIBA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté partiellement sa demande ;Article 1er : A concurrence des sommes de trente deux mille quatre vingt quinze francs (32 095 F) et dix sept mille huit cent quinze francs (17 815 F) en ce qui concerne les pénalités appliquées à la SOCIETE ANONYME FIBA au titre des exercices clos en 1980 et 1981, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME FIBA.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME FIBA est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ANONYME FIBA et au ministre du budget. 19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS CGI 39, 209 CGI Livre des procédures fiscales L66

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