CETATEXT000007523583 J4XLX1994X03X0000000017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/35/CETATEXT000007523583.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 16 mars 1994, 93NT00017, inédit au recueil Lebon 1994-03-16 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00017 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGÉ M. ISAIA Vu le recours, enregistré le 8 janvier 1993, sous le n° 93NT00017, présenté par le MINISTRE DU BUDGET qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 28 juillet 1992, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à la société Jardins et Loisirs la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de l'amende fiscale dont elle a été assortie qui lui a été assignée au titre de l'exercice clos le 31 août 1987 ; 2°) de rétablir la S.A. Jardins et Loisirs au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison d'une base d'imposition de 289 740 F ; 3°) subsidiairement, de rétablir la société au rôle à raison d'une base d'imposition de 79 490 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1994 : - le rapport de M. GRANGÉ, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Sur la recevabilité du recours : Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Jardins et Loisirs, la Cour n'a pas été saisie d'une proposition de recours émanant des services de l'administration, mais d'un recours signé par le MINISTRE DU BUDGET tendant à la réformation du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 28 juillet 1992 ; que la circonstance que le signataire de ce recours, par délégation du ministre, et dont le nom était indiqué, ait signé celui-ci par ses initiales est sans incidence sur la recevabilité de ce recours ; Sur le bien-fondé du recours : Considérant que la S.A. Jardins et Loisirs, qui avait pour objet la location d'immeubles, a réalisé, au cours de l'exercice clos le 31 août 1986, une plus-value d'un montant non contesté de 773 398 F résultant de la vente d'un terrain dont elle était propriétaire depuis plus de deux ans ; qu'elle a déclaré à ce titre une plus-value à long terme taxable en 1986 au taux réduit de 25 % d'un montant de 191 082 F, représentant le solde de la plus-value réalisée après compensation par les résultats déficitaires de l'exercice et de l'exercice antérieur reportables ; qu'elle n'a toutefois pas acquitté l'imposition correspondante ; que l'administration, à la suite d'une vérification de comptabilité a, d'une part, redressé les résultats déficitaires des exercices en cause et, de ce fait, porté à 664 140 F le montant de la plus-value taxable en 1986 au taux réduit par imputation de la plus-value réalisée sur les résultats déficitaires ainsi redressés et, d'autre part, rapporté aux résultats de l'exercice clos en 1987 le montant net d'impôt de la plus-value taxée au cours de l'exercice précédent, considéré comme distribué faute d'avoir été inscrit à une réserve spéciale ; que le service a, en outre, appliqué à la société les pénalités prévues à l'article 1733.1 du code général des impôts, en cas de taxation d'office, ainsi que, en ce qui concerne la somme regardée comme distribuée taxée en 1987, l'amende de 100 % prévue par l'article 1763 A du code général des impôts ; que le contribuable ayant contesté l'imposition mise à sa charge au titre de l'année 1987, le MINISTRE DU BUDGET, qui fait appel du jugement du Tribunal administratif d'Orléans qui a accordé la décharge de ladite imposition ainsi que de l'amende de 100 % dont elle était assortie, demande à la Cour que la société Jardins et Loisirs soit rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison d'une assiette de 289 740 F ; Considérant que, pour accorder la décharge, le tribunal s'est fondé sur la seule circonstance que la société se serait abstenue dans sa déclaration de résultats afférente à l'exercice clos en 1986 de réalisation de la plus-value, d'opter pour le régime de taxation atténuée de celle-ci, mais aurait, au contraire, inclus cette dernière dans les recettes dudit exercice, prenant ainsi une décision de gestion que l'administration n'était pas en droit de remettre en cause ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des déclarations fiscales souscrites par la société au titre de l'exercice clos en 1986, que celle-ci a fait figurer une somme de 191 082 F représentative d'une plus-value à long terme imposable au taux de 25 % résultant elle-même, ainsi qu'il a été dit plus haut, de l'imputation sur la plus-value réalisée des résultats déficitaires enregistrés ; qu'ainsi, le tribunal s'est fondé sur un motif erroné pour accorder la décharge litigieuse ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Jardins et Loisirs tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ; Considérant qu'aux termes de l'article 219 du code général des impôts : "I. ... Le montant net des plus-values à long terme visées au II de l'article 39 quindecies fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 25 % dans les conditions prévues par ce texte et par l'article 209 quater ..." ; qu'aux termes de l'article 209 quater du même code : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.