CETATEXT000007523587 J4XLX1994X03X0000000038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/35/CETATEXT000007523587.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 mars 1994, 93NT00038, inédit au recueil Lebon 1994-03-30 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00038 1E CHAMBRE C M. GRANGE M. ISAIA VU, 1°) la requête, enregistrée le 15 janvier 1993 sous le n° 93NT00038, présentée pour la société en nom collectif PICHET IMMOBILIER, dont le siège social est ... (Ille-et-Vilaine), par Me Gosselin, avocat ; La société PICHET IMMOBILIER demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 12 novembre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes, d'une part, a annulé à la demande de M. X... l'arrêté en date du 7 août 1987 par lequel le maire de Rennes lui a accordé un permis de construire un immeuble sur un terrain situé ..., et, d'autre part, l'a condamnée ainsi que la ville de Rennes à verser la somme de 2 500 F chacune à M. X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3°) de condamner M. X... à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU, 2°) la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 26 janvier et 24 mai 1993 sous le n° 93NT00081, présentée pour la VILLE DE RENNES (Ille-et-Vilaine) représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 17 mars 1989, par Me Cabot, avocat ; La VILLE DE RENNES demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement, en date du 12 novembre 1992, par lequel le Tribunal administratif de Rennes, d'une part, a annulé à la demande de M. X... l'arrêté en date du 7 août 1987 par lequel le maire de Rennes a accordé à la société Pichet Immobilier un permis de construire un immeuble sur un terrain situé ..., et, d'autre part, l'a condamnée, ainsi que la société Pichet Immobilier à verser la somme de 2 500 F chacune à M. X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le règlement du plan d'aménagement de la ZAC Francisco Ferrer-Vern à Rennes approuvé le 31 octobre 1985 et modifié le 9 mars 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1994 : - le rapport de M. GRANGÉ, conseiller, - les observations de Me GOSSELIN, avocat de la société PICHET IMMOBILIER, de Me MARTIN, avocat de M. X..., de Me CABOT, avocat de la VILLE DE RENNES, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement du Tribunal administratif de Rennes qui a annulé à la demande de M. X... l'arrêté du maire de Rennes en date du 7 août 1987 accordant à la société PICHET IMMOBILIER un permis de construire un immeuble ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ; Considérant que, pour annuler le permis de construire litigieux, le tribunal s'est fondé sur la violation de l'article 10 du règlement du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté multisites Francisco Y..., qui limite le nombre d'étages droits à deux en plus du rez-de-chaussée dans le secteur O2 où est implanté l'immeuble, en considérant que celui-ci comportait trois étages droits, le troisième étage ne pouvant être assimilé à un aménagement de combles ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la hauteur des murs de façade desdits logements du troisième étage est réduite de plus de la moitié par la pente du toit par rapport aux murs équivalents des étages inférieurs ; qu'ainsi, et en l'absence de toute définition de l'étage droit dans le règlement de la ZAC, le troisième étage ne peut être regardé comme un étage droit ; que la société PICHET IMMOBILIER et la VILLE DE RENNES sont dès lors fondées à soutenir que le tribunal s'est fondé sur un motif erroné pour prononcer l'annulation du permis de construire litigieux ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ; Sur la légalité externe du permis de construire : Considérant qu'aux termes de l'article R.421.1.1 du code de l'urbanisme relatif à la demande de permis de construire : " ... la demande précise la situation et la superficie du terrain, ... la nature des travaux et la destination des constructions, ... la densité de la construction ..." ; que s'il est vrai que la société PICHET IMMOBILIER n'a pas rempli, dans l'imprimé de demande de permis de construire, toutes les rubriques afférentes aux renseignements rendus obligatoires par les dispositions précitées de l'article R.421.1.1 du code de l'urbanisme, il ressort toutefois des plans joints à sa demande que ceux-ci faisaient apparaître la superficie du terrain d'assiette de la construction, la nature des travaux, la destination et les dimensions de la construction ; qu'ainsi, l'administration disposait des renseignements lui permettant de prendre une décision en connaissance de cause ; Sur la légalité interne du permis de construire : En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 10 3ème alinéa du règlement de la ZAC : Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 10 du règlement susmentionné : "toute construction élevée au-delà de la hauteur maximale devra s'inscrire dans le volume enveloppe défini par des pans à 45°. Cette disposition ne s'applique pas aux lucarnes, cheminées, saillies, édicules et autres éléments de la construction reconnus indispensables" ; que les encadrements surmontant certaines fenêtres du troisième niveau, lors même qu'ils dépasseraient le volume enveloppe défini par des pans à 45°, doivent être regardés comme des éléments indispensables de la construction, autorisés par les dispositions précitées de l'article 10 du règlement ; En ce qui concerne les moyens tirés de la violation des articles 3 et 11 du règlement : Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement susmentionné : "la zone d'aménagement concerté multisites Francisco Y... est une zone affectée à l'habitat en collectif bas ou individuel et à des activités non nuisantes" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 11 du même règlement : "l'aspect général des constructions, leurs couleurs, leur volume et les matériaux qui les composent devront être choisis en fonction du caractère de la rue ou de l'îlot dans lequel elles viendront s'insérer ..." ; que la construction d'un immeuble d'habitation et de commerces d'une hauteur totale de 16,10 mètres ainsi que le choix de céramiques pour le revêtement des façades ne sont pas contraires à ces dispositions ; En ce qui concerne les moyens tirés de la desserte de l'immeuble : Considérant que, si l'article 3 du règlement susmentionné dispose que "dans la zone opérationnelle, les accès aux voies de desserte, parc de stationnement ou ensemble de garages respecteront les indications portées sur les documents graphiques ...", il ne ressort pas du document graphique invoqué, coté 1.5, que celui-ci ait prescrit, outre l'implantation de la voie de desserte de l'immeuble en cause, une largeur minimale de 8 mètres de celle-ci dans sa partie perpendiculaire à la rue de Vern ; que, par suite, le moyen tiré d'une violation dudit document graphique à raison de la fixation de la largeur de la voie à 5,50 mètres manque en fait ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, et notamment des plans déposés à l'appui de la demande de permis de construire, que l'implantation de l'accès au parking souterrain de l'immeuble méconnaisse, ainsi que cela est allégué, les indications portées sur le document graphique coté 2.5 invoqué par le demandeur ; que la seule circonstance de la fixation à 5,50 mètres de la largeur de la voie de desserte de l'immeuble n'est pas de nature à révéler une violation de l'article 6.2 du règlement quant à l'implantation de la construction à l'intérieur du secteur constructible où elle est destinée à être édifiée ; Considérant qu'aux termes de l'article R.111.4 du code de l'urbanisme : "le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé ou si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ..." ; qu'en accordant le permis de construire litigieux après avis favorable des services d'incendie et de secours pour un immeuble de douze logements et de commerces desservi par une voie de 5,50 mètres de large débouchant sur la voie publique, le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 13 du règlement : Considérant qu'aux termes de l'article 13 du règlement pourront être autorisés dans le secteur EL "le mobilier urbain, la réalisation de parkings souterrains ou de garages, les constructions annexes de faible importance sur une hauteur maximale de 3 mètres au faîtage, type : abris à vélo, abris de jardin ..." ; que, contrairement à ce qui est soutenu, l'implantation de places de parking en surface dans l'espace situé derrière l'immeuble en cause en zone EL n'est pas contraire aux dispositions précitées de l'article 13 du règlement ; En ce qui concerne les moyens tirés de la violation du plan-masse du site : Considérant que les règles et servitudes relatives à l'utilisation du sol ne peuvent être prescrites que par des dispositions réglementaires et que les représentations graphiques du plan qui accompagne ces dispositions ne peuvent, par elles-mêmes, créer de telles prescriptions ; que, par suite, les moyens que tire M. X... de la violation d'indications figurant sur le plan masse du site et non issues du règlement de la ZAC sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PICHET IMMOBILIER et la VILLE DE RENNES sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du maire de Rennes en date du 7 août 1987 accordant à la société PICHET IMMOBILIER un permis de construire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à la société PICHET IMMOBILIER et à la VILLE DE RENNES la somme de 2 500 F chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L.8.1 s'opposent à ce que la société PICHET IMMOBILIER et la VILLE DE RENNES, qui ne sont pas parties perdantes à l'instance, soient condamnées à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er - L'article 1er du jugement en date du 12 novembre 1992 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.Article 2 - Les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Rennes en date du 7 août 1987 sont rejetées.Article 3 - M. X... versera à la société PICHET IMMOBILIER et à la VILLE DE RENNES la somme de deux mille cinq cents francs (2 500 F) chacune au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 - Le surplus des conclusions des requêtes de la société PICHET IMMOBILIER et de la VILLE DE RENNES, ainsi que les conclusions de M. X... sont rejetés.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à la société PICHET IMMOBILIER, à la VILLE DE RENNES et à M. X.... Une copie du présent arrêt sera adressée au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rennes. 68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS 68-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE 68-03-03-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLANS D'AMENAGEMENT DES Z.A.C. Code de l'urbanisme R421-1-1, R111-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.