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93NT00061

CETATEXT000007523589 J4XLX1994X03X0000000061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/35/CETATEXT000007523589.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 mars 1994, 93NT00061, inédit au recueil Lebon 1994-03-30 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00061 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGÉ M. ISAIA VU la requête, enregistrée le 20 janvier 1993 sous le numéro 93NT00061, présentée par M. Bruno X..., demeurant ... aux Sables d'Olonne (Vendée) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 17 novembre 1992, du Tribunal administratif de Nantes, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1994 : - le rapport de M. GRANGÉ, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X... fait appel du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 17 novembre 1992 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande relative aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti à la suite de la vérification de comptabilité de son activité de boucher-charcutier ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.56 du livre des procédures fiscales : "La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : ... 4° dans le cas de taxation, rectification ou évaluation d'office des bases d'imposition ..." ; que le requérant ne conteste plus en appel avoir régulièrement fait l'objet d'une procédure de rectification d'office de son chiffre d'affaires ; que l'administration n'était pas tenue, contrairement à ce qui est soutenu, de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du désaccord subsistant sur les redressements maintenus, l'intervention de cet organisme n'étant prévue qu'en cas de procédure de redressement contradictoire ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que, pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires, le vérificateur s'est notamment fondé sur un relevé de prix contradictoire effectué dans l'entreprise ; qu'il a en partie tenu compte des observations du contribuable tenant aux modalités particulières de son exploitation ; qu'il s'est ainsi basé, contrairement à ce qui est soutenu, sur des données propres à l'entreprise ; que le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été suffisamment tenu compte du caractère saisonnier de l'activité, du mauvais emplacement de l'entreprise et de la concurrence des supermarchés, des conditions d'exploitation dans une période de blocage des prix, est dépourvu de toute justification ; qu'ainsi le requérant ne peut être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition mises à sa charge ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE CGI Livre des procédures fiscales L56

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