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92NT00078

CETATEXT000007523591 J4XLX1994X03X0000000078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/35/CETATEXT000007523591.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 24 mars 1994, 92NT00078, inédit au recueil Lebon 1994-03-24 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00078 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 1992, présentée pour la société anonyme X..., dont le siège social est à "Le Pontreau" route des Sables 85230 Beauvoir-Sur-Mer, représentée par son représentant légal en exercice, par Me P.A. Y..., avocat ; La société X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office public départemental d'HLM (O.P.H.L.M.) de la Vendée à lui verser, outre intérêts à compter du 15 septembre 1986, la somme de 404 217,45 F ramenée ensuite à 341 290,45 F en réparation du préjudice résultant du non paiement des travaux de couverture et de zinguerie qu'elle a réalisés en qualité de sous-traitant de la société Metal Tunnel System (MTS) en vue de la construction pour le compte dudit office de quinze pavillons à Beauvoir-Sur-Mer ainsi que 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) de condamner l'O.P.H.L.M. à lui payer, outre intérêts à compter du 15 septembre 1986, la somme de 341 290,45 F en réparation du préjudice ci-dessus mentionné ainsi que 8 000 F au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1994 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller, - les observations de Me HOREAU, avocat de la société X..., de Me CAUMEAU, avocat de l'O.P.H.L.M., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que la société X... demande, en appel comme devant le tribunal administratif de Nantes, la condamnation de l'office public départemental d'HLM de la Vendée à lui payer, outre intérêts, la somme de 341 290,45 F en réparation du préjudice qu'il lui aurait causé en ne régularisant pas sa situation de sous-traitant de la société MTS chargée, aux termes du marché public conclu pour la construction de 15 logements individuels à Beauvoir-sur-Mer, de l'exécution des travaux du lot n° 2 "couverture-zinguerie" ; Sur la responsabilité de l'O.P.H.L.M. de Vendée : Considérant que contrairement à ce que soutient la requérante, la présence de M. X... à diverses réunions de chantier n'était pas nécessairement liée à la réalisation du lot n° 2 puisque les travaux du lot n° 1, pour lesquels elle était partie au marché, n'avaient pas encore fait l'objet d'une réception et qu'en conséquence leur exécution pouvait encore donner lieu à des ordres de service ; que si la requérante affirme qu'elle aurait effectué le choix et la commande des tuiles, elle ne l'établit pas, face aux dénégations de l'office, en se bornant à produire des attestations imprécises et contradictoires qui, de ce fait, sont dénuées de valeur probante ; que, dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que l'office aurait entretenu avec la société X... des relations directes et caractérisées ; Considérant que, dans ces conditions, en admettant même que M. puis Mme X... aient pris un contact verbal avec un technicien de l'office pour connaître les démarches à effectuer en vue de faire régulariser leur situation de sous-traitant, cette circonstance ne suffirait pas à faire regarder l'office comme suffisamment informé de la nature des interventions de la société X... et du contenu de ses liens avec la société MTS pour être tenu de régulariser leur situation au regard de la loi du 31 décembre 1975 ; Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction, eu égard au défaut de valeur probante des attestations au demeurant très imprécises qui sont produites en appel, que la société X... a demandé la régularisation de sa situation de sous-traitant avant le 26 septembre 1986 ; qu'à cette date, les travaux étaient presque achevés, le prix réclamé très supérieur à celui convenu entre l'office et l'entreprise principale, et cette entreprise déjà défaillante ; que, dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance, à la supposer même établie, qu'un autre sous-traitant dans la même situation en aurait obtenu la régularisation, l'office n'a pas commis de faute en ne consentant pas à l'agrément de la société X... ; Considérant qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que la société X..., à supposer même qu'elle ait personnellement exécuté l'ensemble des travaux du lot n° 2, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la cour condamne l'office public départemental d'HLM à payer une somme à la société X... ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la société X... à payer à l'O.P.H.L.M. de Vendée la somme de 4 000 F ;Article 1er - La requête de la société X... est rejetée.Article 2 - La société X... versera quatre mille francs (4 000 F) à l'O.P.H.L.M. de Vendée sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de l'O.P.H.L.M. de Vendée est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la société X..., à l'office public départemental d'H.L.M. de Vendée et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 39-05-01-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES SOUS-TRAITANTS Loi 75-1334 1975-12-31

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