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92NT00090

CETATEXT000007523593 J4XLX1994X03X0000000090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/35/CETATEXT000007523593.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 24 mars 1994, 92NT00090, inédit au recueil Lebon 1994-03-24 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00090 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LAGARRIGUE M. CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 février 1992, présentée par la société civile immobilière "..." représentée par son gérant statutaire, la S.A. Bati-Gestion, elle-même représentée par son président-directeur général ; La S.C.I. "..." demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 857495 en date du 3 décembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de décharge du supplément de prélèvement sur profits de construction auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1994 : - le rapport de M. LAGARRIGUE, président rapporteur, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 11 février 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Rouen a prononcé un dégrèvement de 23 868 F, correspondant à la totalité des intérêts de retard restant en litige ; que les conclusions de la requête de la S.C.I. "..." relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant que, selon l'article 235 quater I du code général des impôts, les plus-values nettes réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession d'immeubles ou de fractions d'immeubles qu'elles ont construits ou fait construire ou des droits immobiliers y afférents, donnent lieu à la perception d'un prélèvement ; que le taux de ce prélèvement est d'un tiers pour les profits réalisés jusqu'au 31 décembre 1981 à l'occasion de la cession d'immeubles ou de droits s'y rapportant pour lesquels la délivrance du permis de construire ou le dépôt de la déclaration qui en tient lieu sont postérieurs au 31 décembre 1973 ; qu'aux termes de l'article 235 quater I ter-3 du même code : "Le prélèvement prévu aux 1, 1 bis et 2 est étendu aux profits de construction réalisés par les entreprises industrielles et commerciales relevant de l'impôt sur le revenu" ; qu'enfin, aux termes de l'article 23 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981, portant loi de finances pour 1982 : "IV. Pour l'application des dispositions de l'article 235 quater I ter 3 du code général des impôts et du 1 du présent article, les entreprises redevables du prélèvement s'entendent des entreprises individuelles et des sociétés visées aux articles 8 et 239 ter du même code. Cette disposition a un caractère interprétatif" ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées, eu égard aux termes mêmes de l'article 23-IV de la loi du 30 décembre 1981, que la société civile immobilière "...", qui a achevé un immeuble le 23 avril 1980 et a réalisé des profits de construction, doit être regardée comme soumise, à raison de ces profits de construction, au prélèvement prévu à l'article 235 quater I ter-3 du code général des impôts ; que si la société fait valoir que son assujettissement au prélèvement sur les profits de construction, lequel ne représente qu'un acompte sur l'impôt dû par chacun de ses membres, ferait double emploi avec l'impôt sur les sociétés déjà payé par ses membres personnes morales, cette circonstance, à la supposer établie, est, en tout état de cause, sans incidence sur l'obligation fiscale propre de la société requérante, telle qu'elle résulte des termes mêmes de la loi ; que, par suite, la société civile immobilière "..." n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er : A concurrence de la somme de vingt trois mille huit cent soixante huit francs (23 868 F), en ce qui concerne les intérêts de retard auxquels la S.C.I. "..." a été assujettie au titre de l'année 1981, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.C.I. "...".Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.C.I. "..." est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. "..." et au ministre du budget. 19-04-01-02-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - PRELEVEMENT DE 15% OU 25% MENTIONNE A L'ART. 235 QUATER DU CGI CGI 235 quater I, 235 quater I ter-3 Loi 81-1160 1981-12-30 Finances pour 1982

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