← France

93NT00123

CETATEXT000007523597 J4XLX1994X03X0000000123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/35/CETATEXT000007523597.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 24 mars 1994, 93NT00123, inédit au recueil Lebon 1994-03-24 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00123 2E CHAMBRE C M. LAGARRIGUE M. CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 1993, présentée pour M. Jean Y... demeurant ... (Cher), par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 911236 du 31 décembre 1992 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que l'Office public d'HLM de la ville de Bourges soit condamné à lui verser la somme de 2 253 400 F ; 2°) de condamner l'Office public d'HLM de la ville de Bourges à lui verser la somme de 2 253 400 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1994 : - le rapport de M. LAGARRIGUE, président rapporteur, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur l'appel principal de M. Y... : Considérant, en premier lieu, que par lettre en date du 15 mars 1991, le directeur de l'Office public d'HLM de la ville de Bourges a fait connaître à l'entreprise Y..., titulaire, depuis le 5 janvier 1990, d'un marché de travaux de peinture-vitrerie conclu avec l'office, que, compte tenu des retards dans l'exécution des travaux, il estimait "qu'il y avait rupture de contrat de la part de la société depuis le 1er janvier 1991" ; que, par lettre en date du 29 avril 1991, en réponse aux protestations de M. Y..., le président de l'office public lui a fait savoir que "le conseil d'administration a effectivement pris cette décision compte tenu de la médiocrité des prestations de l'entreprise et des retards répétés dans l'exécution des travaux" ; qu'il résulte sans ambiguïté de ces deux lettres que, quand bien même l'office aurait, ultérieurement, en mai 1991, adressé à l'entreprise une lettre lui proposant le maintien du contrat assorti de nouvelles commandes de travaux, qui d'ailleurs n'ont pas été exécutés, l'Office public d'HLM de la ville de Bourges doit être regardé comme ayant pris la décision de résilier le contrat qui le liait à l'entreprise Y... ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 49-1 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché litigieux, " ... lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit" ; qu'aux termes de l'article 49-2 du même cahier "si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, ... la résiliation du marché peut être décidée" ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'aucune mise en demeure n'a été adressée à M. Y... par l'Office public d'HLM de la ville de Bourges préalablement à la lettre de résiliation du contrat en date du 15 mars 1991 ; que, par suite, ainsi que le soutient M. Y..., ladite résiliation est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que la résiliation du marché de l'entreprise Y... était fondée sur des manquements graves et répétés à ses obligations, et, notamment, malgré de nombreuses mises en garde, sur des retards permanents dans l'exécution des travaux commandés par l'office public, en contravention avec les dispositions de l'article 8 du cahier des clauses administratives particulières annexé au marché et selon lesquelles "Les travaux devront être exécutés dans les quarante-huit heures après réception de l'ordre de service prescrivant de les exécuter et précisant l'urgence. Tous les autres travaux devront être commencés dans la semaine suivant la réception de l'ordre de service par l'entrepreneur" ; que ces manquements étaient de nature à justifier la sanction appliquée par l'office ; que, par suite, en dépit de l'irrégularité formelle de la résiliation du marché et de l'existence de retards dans le règlement par l'office de situations de travaux, imputables pour la plupart à la propre carence de M. Y..., celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'indemnité présentée contre l'Office public d'HLM de la ville de Bourges ; Sur l'appel incident de l'Office public d'HLM de la ville de Bourges : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le tribunal administratif d'Orléans a, par son jugement du 31 décembre 1992, rejeté la demande de M. Y... tendant à ce que l'office soit condamné à lui verser une indemnité ; que, par suite, et quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'office est sans intérêt à demander la réformation dudit jugement ; que, dès lors, les conclusions de l'appel incident de l'Office public d'HLM de la ville de Bourges tendant exclusivement à la réformation du jugement en tant qu'il a, dans ses motifs, déclaré irrégulière la résiliation du marché prononcée par l'office ne sont pas recevables ;Article 1er - La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 - L'appel incident de l'Office public d'HLM de la ville de Bourges est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à l'Office public d'HLM de la ville de Bourges et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 39-04-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - MOTIFS

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.