CETATEXT000007523599 J4XLX1994X03X0000000159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/35/CETATEXT000007523599.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 24 mars 1994, 92NT00159, inédit au recueil Lebon 1994-03-24 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00159 2E CHAMBRE C M. LAGARRIGUE M. CHAMARD Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 1992, présentée pour M. et Mme X... demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine) ..., par Me Loas-Ollivro, avocat ; I - M. X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 30 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a condamné la commune de Dinard à lui verser, sous déduction d'une provision de 100 000 F, une indemnité de 140 000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de l'accident dont il a été victime le 9 juillet 1983 ; 2°) de condamner la commune de Dinard à lui verser la somme de 400 000 F, après partage de responsabilité ; II - Mme X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 30 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a condamné la commune de Dinard à lui verser, avant partage, une indemnité de 15 000 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant de ses frais de déplacement ; 2°) de condamner la commune de Dinard à lui verser la somme de 23 037,09 F ; III - M. et Mme X... demandent à la cour de condamner la commune de Dinard à leur verser la somme de 10 000 F, au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour compenser les frais exposés depuis l'introduction de leur demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 1994 : - le rapport de M. LAGARRIGUE, président rapporteur, - les observations de Me Loas-Ollivro, avocat de M. et Mme Philippe X..., - les observations de Me Caron, avocat de la commune de Dinard, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que, par jugement en date du 13 juillet 1988, le tribunal administratif de Rennes a déclaré la commune de Dinard responsable pour 40 % des conséquences dommageables de l'accident survenu le 9 juillet 1983 à M. X... ; que, par jugement du 30 décembre 1991, il a, notamment, condamné la commune de Dinard à payer à M. X... une somme de 140 000 F, sous déduction d'une provision de 100 000 F, et à Mme X..., une somme de 42 800 F ; que, d'une part, les EPOUX X... relèvent appel de ce jugement au motif que le tribunal aurait fait une évaluation insuffisante des préjudices subis et que, d'autre part, la commune de Dinard présente un appel incident tendant à la réduction des sommes qu'elle a été condamnée à payer aux EPOUX X... ; En ce qui concerne les conclusions de M. X... : Considérant, d'une part, que M. X... demande que le montant évalué par le tribunal administratif du préjudice résultant des troubles dans ses conditions d'existence, qui a été fixé à 400 000 F, soit porté à 650 000 F et que la part d'indemnisation ne réparant pas ses troubles physiologiques soit augmentée ; que, toutefois M. X... n'apporte, à l'appui de ses conclusions, aucun élément permettant à la cour de considérer que le tribunal administratif de Rennes aurait fait une insuffisante évaluation de ce type de préjudice ; qu'en faisant valoir qu'il reste atteint d'une tétraplégie complète et de troubles sphinctériens, vésicaux et sexuels importants et qu'il ne peut effectuer seul la plupart des actes de la vie courante, M. X... ne démontre pas que les premiers juges ont fait une évaluation insuffisante de la part de l'indemnité destinée à réparer ses troubles non physiologiques ; Considérant, d'autre part, que si M. X... reprend devant la cour ses conclusions présentées au tribunal administratif concernant l'indemnisation du préjudice esthétique dont il reste atteint et des souffrances qu'il a endurées, il résulte, toutefois, de l'instruction qu'en fixant à 150 000 F la somme destinée à réparer ces deux types de préjudice, le tribunal n'en a pas fait une évaluation insuffisante ; En ce qui concerne les conclusions de Mme X... : Considérant que Mme X... demande que les frais qu'elle a dû exposer, jusqu'en juin 1985, pour rendre visite à son mari hospitalisé, soient fixés à 23 037,09 F et non à 15 000 F comme l'a jugé le tribunal administratif, et que, pour la période postérieure, ses frais de déplacement, qui se sont élevés à 44 531,79 F, lui soient remboursés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour la période antérieure à juin 1985, et compte tenu des justificatifs présentés par Mme X..., le tribunal n'a pas fait une évaluation insuffisante du préjudice subi en le fixant à 15 000 F ; que, pour la période postérieure à juin 1985, dès lors que Mme X... est recevable en appel à présenter une demande concernant des dépenses nouvelles se rattachant au préjudice initial, il sera fait une juste appréciation de ces dépenses, compte tenu des justificatifs apportés en lien direct avec l'état de son époux, en fixant à 30 000 F la somme destinée à les indemniser, et, compte tenu du partage de responsabilité, en fixant en conséquence à 54 800 F la somme globale à allouer à Mme X... ; Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte, d'une part, que les EPOUX X... sont seulement fondés à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il ne condamne pas la commune de Dinard à verser à Mme X... la somme de 54 800 F en réparation du préjudice total qu'elle a subi et, d'autre part, que l'appel incident de la commune de Dinard doit être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les EPOUX X... demandent que la commune de Dinard soit condamnée à leur verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû supporter depuis l'introduction de leur demande devant le tribunal administratif ; que toutefois ledit tribunal a déjà condamné la commune de Dinard à leur payer la somme de 4 000 F au titre de la première instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer le montant que la commune devra leur verser au titre de l'appel à la somme de 4 000 F ;Article 1er : La somme de quarante deux mille huit cents francs (42 800 F) que la commune de Dinard a été condamnée à payer à Mme X... par le tribunal administratif de Rennes est portée à cinquante quatre mille huit cents francs (54 800 F).Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 30 décembre 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : La commune de Dinard versera aux EPOUX X... une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions des EPOUX X... et l'appel incident de la commune de Dinard sont rejetés.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux EPOUX X..., à la commune de Dinard et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.