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92NT00163

CETATEXT000007523600 J4XLX1994X03X0000000163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/36/CETATEXT000007523600.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 24 mars 1994, 92NT00163, inédit au recueil Lebon 1994-03-24 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00163 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme DEVILLERS M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 1992, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la commune d'Ecaquelon ; 2°) de prononcer la réduction de cette imposition et de lui accorder le sursis de paiement dans l'attente de l'arrêt ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 1994 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que M. Jean-Pierre X... demande la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 selon la procédure d'évaluation d'office de ses bénéfices agricoles ; Considérant que l'intéressé, qui ne conteste pas le bien-fondé du recours à cette procédure, soutient que l'administration aurait dû déduire de ses bases d'imposition les sommes de 42 400 F et de 60 300 F qu'il prétend avoir versées à ses deux fils à titre de salaires pour chacune des deux années en litige ; que si, pour apporter la preuve qui lui incombe de cette affirmation, le requérant produit plusieurs attestations, d'ailleurs établies en 1992, et selon lesquelles ses fils auraient travaillé avec lui sur l'exploitation en 1981 et 1982, ainsi qu'un relevé des sommes qu'il aurait versées à ses fils, ces documents ne suffisent pas à établir, que ces sommes ont été versées en contrepartie des services qu'ils lui rendaient ; que l'intéressé, qui ne conteste pas qu'il ne satisfaisait pas aux obligations fixées aux employeurs par les articles 86 à 89 du code général des impôts, ne peut ainsi, en tout état de cause, être regardé comme ayant apporté la preuve que les sommes ci-dessus mentionnées correspondaient à des rémunérations déductibles au titre des charges d'exploitation ; qu'en conséquence, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande ; Considérant enfin que le sursis de paiement des impositions ne peut avoir d'effet, s'il est accordé, que jusqu'au jugement du tribunal administratif ; que, dès lors, les conclusions présentées à cet effet devant la cour sont sans objet et par suite irrecevables ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SURSIS DE PAIEMENT 19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL CGI 86 à 89

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