CETATEXT000007523605 J4XLX1995X03X0000000867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/36/CETATEXT000007523605.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 1 mars 1995, 93NT00867, inédit au recueil Lebon 1995-03-01 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00867 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CADENAT Vu la requête, enregistrée sous le n 93NT00867 au greffe de la cour les 11 et 13 août 1993 en ce qui concerne respectivement la télécopie et l'original, présentée par M. X..., demeurant La Lèverie, Laigné
(53200)à Château Gontier ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 3 juin 1993 du tribunal administra- tif de Nantes en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur régional du travail et de la protection sociale agricole a approuvé la décision de la commission de recours amiable de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de le radier du fichier des assurés sociaux à compter du 1er mai 1991 ; 2 ) de prononcer cette annulation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1995 : - le rapport de Mme Devillers, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X... a demandé à la cour le 11 août 1993 d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 juin 1993 en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'acte en date du 21 janvier 1992 par laquelle le directeur du travail du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles des pays de la Loire a approuvé la décision de la commission de recours amiable de la Mutualité Sociale Agricole relative à sa radiation du fichier des assurés en qualité de chef d'exploitation ; Considérant qu'en application du décret n 92-245 du 17 mars 1992 pris pour l'application de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1987, la cour n'était pas compétente pour statuer sur la requête présentée devant elle par M. X... ; Considérant qu'aux termes de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet dans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ..." ; qu'en application de ces dispositions, l'affaire doit être renvoyée au Conseil d'Etat ;Article 1er - Le dossier de la requête de M. X... est transmis au Conseil d'Etat.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agri- culture et de la pêche. 17-05-025 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DU CONSEIL D'ETAT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R81 Décret 92-245 1992-03-17 Loi 87-1127 1987-12-31 art. 1