CETATEXT000007523606 J4XLX1995X03X0000000871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/36/CETATEXT000007523606.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 mars 1995, 93NT00871, inédit au recueil Lebon 1995-03-30 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00871 1E CHAMBRE C Mme COëNT-BOCHARD M. ISAïA Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 août 1993, présentée pour la COMMUNE DE BERNIERES-SUR-MER (Calvados), dûment représentée par son maire en exercice, et pour M. Michel Y..., par Mes Bougerie et Potel, avocats, 18 place Saint-Martin à Caen ; La COMMUNE DE BERNIERES-SUR-MER et M. Y... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement 921815 en date du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé un arrêté en date du 19 février 1992 par lequel le maire de BERNIERES-SUR-MER a autorisé M. Michel Y... à édifier un bâtiment en extension de son garage de réparation automobile ; 2 ) de rejeter la demande d'annulation présentée par M. X... ; 3 ) de condamner M. X... à leur payer une somme de 5 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 1995 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers, à l'égard de la plus tardive des dates suivantes :
- a)le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ;
- b)le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39" ; que selon l'article R.421-39 du même code : "Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier ... Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance" ; que l'article A.421-7 dudit code dispose : "L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à quatre-vingts centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Le panneau comporte en outre la mention selon laquelle le délai de recours a été modifié par l'article R.490-7 du code de l'urbanisme. Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier" ; que la publicité ainsi prévue ne peut être regardée comme complète que lorsque les deux affichages ont été régulièrement réalisés ; Considérant qu'il est constant que le permis litigieux a été affiché en mairie à compter du 19 février 1992 ; qu'en revanche, en admettant même que la mention du permis ait été effectuée sur le terrain dès le 19 février 1992, il n'est pas établi par les attestations produites au dossier que les conditions de durée et de forme requises par les dispositions précitées du code de l'urbanisme auraient été respectées, alors que le constat d'huissier versé aux débats en première instance par M. X... atteste l'absence de tout affichage lisible de la voie publique le 29 avril 1992 alors que le chantier était en cours ; que, par suite, la requête de M. X... devant le tribunal administratif était recevable ; Sur la légalité du permis attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article UC9 du règlement du P.O.S. de Bernières-sur-Mer : " ... La longueur des bâtiments ne devra en aucun cas dépasser 25 mètres ..." ; Considérant que la construction autorisée par le permis litigieux constitue une extension d'un bâtiment existant avec lequel elle forme corps ; qu'il est établi par les pièces versées au dossier que la longueur totale du garage ainsi agrandi de M. Y... dépasse 25 mètres ; que, par suite, la COMMUNE DE BERNIERES-SUR-MER et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé le permis en date du 19 février 1992 accordé en méconnaissance des dispositions précitées du règlement du P.O.S. de la commune ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la COMMUNE DE BERNIERES-SUR-MER et M. Y... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que M. X... soit condamné à leur verser une somme de 5 000 F sur le fondement des dispositions précitées doit, en conséquence, être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de les condamner solidairement à verser à M. X... une somme de 4 000 F sur le fondement des mêmes dispositions ;Article 1er - La requête de la COMMUNE DE BERNIERES-SUR-MER et de M. Y... est rejetée.Article 2 - La COMMUNE DE BERNIERES-SUR-MER et M. Y... verseront solidairement une somme de quatre mille francs à M. X... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appels.Article 3 - Le surplus des conclusions présentées par M. X... est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BERNIERES- SUR-MER, à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS 68-03-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE Code de l'urbanisme R490-7, R421-39, A421-7 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1