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92NT00892

CETATEXT000007523608 J4XLX1995X03X0000000892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/36/CETATEXT000007523608.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 1 mars 1995, 92NT00892, inédit au recueil Lebon 1995-03-01 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00892 2E CHAMBRE C Mme LACKMANN M. CADENAT Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1992 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE GESTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE L'AGGLOMERATION RENNAISE (SAPAR), dont le siège social est situé à l'hôtel de ville de Rennes, par Me X..., avocat ; La SAPAR demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 89824 du 23 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande de M. Y... en la condamnant à lui verser une indemnité de 359 108,94 F assortie des intérêts à compter du 10 avril 1989 au titre d'un solde d'honoraires ; 2 ) de rejeter la demande de M. Y... ; 3 ) de condamner M. Y... à lui verser une indemnité de 5 000 F en application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1995 : - le rapport de Mme Lackmann, président rapporteur, - les observations de Me Martin, avocat de la SAPAR, - les observations de Me d'Aboville, avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que par deux marchés négociés en date du 7 octobre 1986 la SAPAR, agissant pour le compte de la ville de Rennes, a chargé M. Y..., architecte, et le bureau d'études techniques SODETEG de la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un parc de stationnement souterrain place des Lices à Rennes ; que selon ces documents contractuels les honoraires de maîtrise d'oeuvre devaient être répartis à concurrence de 60 % pour l'architecte et de 40 % pour le bureau d'études techniques ; que, le maître d'ouvrage délégué ayant décidé de réduire la part des honoraires due à l'architecte à 39,8 % de leur masse globale, le tribunal administratif de Rennes a, par jugement du 23 septembre 1992, condamné la SAPAR à verser à M. Y... une indemnité de 359 108,94 F correspondant au solde d'honoraires dû sur la répartition initialement prévue en sa faveur ; Considérant, en premier lieu, que le montant des honoraires indiqués dans les pièces contractuelles d'un marché public est irrévocable et lie les parties ; que M. Y... n'a jamais signé l'avenant n 1 en date du 13 janvier 1988 modifiant la répartition de la masse d'honoraires entre les maîtres d'oeuvre prévue dans les contrats du 7 octobre 1986 précités en fixant les parts respectivement dues à l'architecte et au bureau d'études techniques SODETEG à 39,8 % et 60,2 % ; que, contrairement à ce que soutient la SAPAR, il ne résulte pas de l'instruction que M. Y..., qui pouvait se faire représenter aux réunions de chantier par un membre de son cabinet, ait tacitement accepté cette modification de ses honoraires ; que la circonstance que, par une lettre du 30 novembre 1992, établie postérieurement au jugement attaqué, le bureau d'études techniques SODETEG ait affirmé avoir réalisé les prestations initialement mises à la charge de l'architecte ne saurait, en tout état de cause, établir que M. Y... aurait accepté la modification des clauses de son contrat ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune clause contractuelle n'autorisait la SAPAR à modifier unilatéralement, et en l'absence d'une modification préalable des conditions d'exécution du marché, le montant des honoraires allouées aux maîtres d'oeuvre ; Considérant, en troisième lieu, que la SAPAR ne saurait fonder son action à l'encontre de M. Y... sur la circonstance que ce dernier aurait bénéficié d'un enrichissement sans cause alors qu'il lui appartenait, si elle estimait que l'architecte ne remplissait pas ses obligations contractuelles, de résilier unilatéralement son contrat ou de lui infliger des sanctions contractuelles et que le règlement des honoraires trouvait son origine dans l'exécution du contrat qui n'avait pas été régulièrement modifié ; Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que la SAPAR serait liée par le barême de rémunération des maîtres d'oeuvre et ne saurait de ce fait, après avoir réglé 60,2 % de la masse des honoraires au bureau d'études techniques SODETEG, allouer plus de 39,8 % de ces derniers à M. Y..., est sans influence sur le droit de ce dernier à bénéficier de la rémunération contractuelle qui lui est due ; Considérant enfin qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la SAPAR, la somme de 359 108,94 F allouée à M. Y... correspond au solde des honoraires dû en application du contrat du 7 octobre 1986 précité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAPAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande de M. Y... ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la SAPAR succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. Y... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la SAPAR à verser 4 000 F à M. Y... en application des dispositions précitées ;Article 1er - La requête de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE GESTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE L'AGGLOMERATION RENNAISE est rejetée.Article 2 - La SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE GESTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE L'AGGLOMERATION RENNAISE est condamnée à verser à M. Y... une somme de quatre mille francs (4 000 F) en application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de M. Y... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE GESTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE L'AGGLOMERATION RENNAISE, à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 39-05-01-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES ARCHITECTES ET DES HOMMES DE L'ART Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8

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