CETATEXT000007523619 J4XLX1994X11X0000000419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/36/CETATEXT000007523619.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 novembre 1994, 92NT00419 92NT00480, inédit au recueil Lebon 1994-11-09 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00419 92NT00480 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CHAMARD Vu 1° sous le n° 92NT00419, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 1992, présentée pour : - la société Assurances Générales de France (A.G.F.), dont le siège social est ...
(75002), Paris, - la société Alsthom, dont le siège est ...
(75016), Paris, représentée par son président directeur général, - la société d'assurances Sedgwick Non Marine Limited, dont le siège social est The Sedgwick Centre, Londres E. 8DX, représentée par son dirigeant légal, par Me H. Fabre, avocat associé ; Les Assurances Générales de France, la société Alsthom et la société Sedgwick Non Marine Limited demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement du 30 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à leur verser des indemnités s'élevant respectivement à 412 000 F avec intérêts à compter du 13 août 1990, 59 350 F et 28 850 F avec intérêts à compter du 8 novembre 1991, en réparation des préjudices résultant pour aucune d'elles des dommages causés en juin 1988 par des rassemblements constitués notamment de grévistes ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser, respectivement, outre intérêts de droit à compter de la date des quittances subrogatives la somme de 1 388 993 F, outre intérêts de droit à compter de la saisine du tribunal administratif la somme de 200 000 F, outre intérêts de droit à compter de la date des quittances subrogatives la somme de 96 561,71 F, et à supposer les dépens ; Vu, 2° sous le n° 92NT00480, le recours enregistré les 8 et 15 juillet 1992 au greffe de la cour, en ce qui concerne respectivement la télécopie et l'original, présenté par le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique ; le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 avril 1992 en ce qu'il a condamné l'Etat à verser respectivement à la société Alsthom, aux Assurances Générales de France et à la société Sedgwick Non Marine Limited, des indemnités s'élevant aux sommes de 59 850, 412 000 et 28 650 F assorties pour les deux dernières des intérêts de droit ; Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; Vu la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1994 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller, - les observations de Me X..., se substituant à Me FABRE, avocat de la société Assurances Générales de France, de la société Alsthom et de la société Sedgwick Non Marine Limited, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que par son jugement en date du 30 avril 1992 le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat, sur le fondement de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, à réparer le préjudice résultant pour la société Alsthom et pour ses assureurs, les sociétés Assurances Générales de France et Sedgwick Non Marine Limited, respectivement subrogées dans ses droits, des dégâts causés aux bâtiments ainsi qu'aux mobiliers et matériels de l'établissement de Saint-Nazaire, en juin 1988, par des rassemblements de grévistes ; que les sociétés précitées contestent cette décision en ce qu'elle n'a fait droit que partiellement à leurs conclusions ; qu'elles demandent, en outre, pour la première que la condamnation prononcée à son profit porte intérêts et pour les deux autres que soit modifié le point de départ des intérêts alloués par les premiers juges ; que le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, par un recours distinct, sollicite l'annulation du jugement et la décharge de la condamnation prononcée à l'encontre de l'Etat ; Considérant que la requête présentée par la société Alsthom et par ses assureurs et le recours du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sont relatifs aux conséquences des mêmes faits ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le ministre soutient que le jugement est insuffisamment motivé quant au principe de la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 ; qu'il fait valoir, à cet égard, que les frais exposés à raison des dommages n'ont pas été justifiés et que certains dégâts n'avaient pas pour origine des délits ; que, toutefois, en indiquant qu'il résultait de l'instruction que les dommages dont la réparation était demandée devant lui se trouvaient en relation directe avec l'occupation des lieux par les ouvriers en grève, le tribunal administratif a suffisamment motivé sa décision quant au principe de la responsabilité de l'Etat sur le fondement ci-dessus mentionné dès lors que la réalité des dommages était établie et que l'occupation des locaux de travail constitue en elle-même un délit commis à force ouverte ; que le ministre n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement est irrégulier ; Sur le principe de la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ..." ; Considérant qu'il ressort des procès verbaux de constats d'huissier établis à la demande de la société Alsthom que le 15 juin 1988 et les jours suivants des manifestants constitués principalement de grévistes, au nombre de deux mille environ, après avoir forcé les grilles d'entrée de l'usine, ont occupé les locaux de travail et se sont livrés à des actes de destruction, de détérioration et de vol sur les bâtiments, les matériels et les biens meubles, notamment les archives de l'établissement ; qu'ainsi se trouve établi la réalité des faits litigieux ; que, dans les circonstances de l'espèce, ainsi que d'ailleurs l'a reconnu l'administration, le groupe de grévistes a constitué un rassemblement au sens de l'article 92 précité ; que le fait d'occuper les locaux de travail caractérise, ainsi qu'il a été dit, un état de force ouverte et constitue un délit ; que, dans ces conditions, la responsabilité de l'Etat se trouvait engagée sur le fondement des dispositions précitées ; que le moyen tiré de ce que la destruction partielle des archives ne constituerait pas un délit au sens de l'article 434 du code pénal est, par suite, inopérant et doit, en tout état de cause, être écarté ; qu'en conséquence, le ministre n'est pas fondé à contester le principe de la responsabilité ; Sur les préjudices et les indemnités : Considérant, en premier lieu, que l'expertise non contradictoire réalisée à l'initiative des Assurances Générales de France n'est pas opposable à l'Etat et que la circonstance que le préfet de Loire-Atlantique ait refusé l'invitation qui lui avait été faite d'y participer ne saurait l'empêcher d'en contester le contenu ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que les dégâts concernant les archives ne constitueraient pas un délit est sans influence sur le droit des requérantes à obtenir réparation du préjudice correspondant dès lors que celui-ci résulte des incidents à raison desquels la responsabilité de l'Etat est engagée ; Considérant, en troisième lieu, que le tribunal administratif a pu, à bon droit, procéder à une appréciation forfaitaire du préjudice résultant des dommages causés par les grévistes dès lors que si la matérialité de ces dommages était établie par les constats d'huissier, il ne disposait d'aucun élément probant lui permettant de déterminer de façon précise l'étendue du préjudice, et notamment de celui résultant des dommages aux bâtiments qui n'est nullement établie par le versement opéré à ce titre par les assureurs, le juge n'étant pas lié par l'appréciation faite par les compagnies d'assurances du montant de l'indemnisation qu'elles ont choisi de retenir ; Considérant, en quatrième lieu, que seuls les préjudices directs peuvent être indemnisés ; que les pertes indirectes dont il a été demandé réparation en première instance, et sur la nature desquelles aucune précision n'a d'ailleurs été donnée, ne constituaient pas un élément de préjudice réparable ; que les victimes des dommages ne sauraient, à cet égard, tirer argument de ce que le préjudice commercial était indemnisable dès lors qu'elles n'avaient pas invoqué un tel préjudice mais seulement demandé, comme il vient d'être dit, réparation de pertes indirectes ; Considérant, en cinquième lieu, que si le tribunal administratif a mentionné dans les motifs de sa décision que la remise en état des bâtiments avait été réalisée par les ouvriers de l'usine, et que les archives avaient pu être reconstituées, il n'a pas déduit de ces faits que les préjudices correspondants n'étaient pas indemnisables ; que le moyen tiré par les sociétés requérantes de ce que ces circonstances ne pouvaient les priver de leur droit à obtenir leur réparation est ainsi inopérant ; Considérant, en sixième lieu, que, le ministre ne produit aucun élément de nature à démontrer que l'indemnité de 500 000 F allouée au titre des dommages causés non seulement aux bâtiments mais aussi aux matériels et aux archives assurerait une réparation des immeubles endommagés supérieure à leur valeur vénale ; Considérant en septième lieu, que les sociétés requérantes ne peuvent, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que, lors d'incidents antérieurs, l'Etat aurait payé sans discuter les sommes réclamées à raison des préjudices ; Considérant enfin, en revanche, qu'il résulte de l'instruction, notamment des documents produits devant la cour et concernant les dommages causés aux mobiliers et matériels, qui peuvent être pris en considération pour autant qu'ils se rapportent à des faits dont la réalité a été établie, que l'indemnité globale de 500 000 F prend insuffisamment en compte ce préjudice ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'entier préjudice des intéressées, compte tenu de l'importance du préjudice relatif aux mobiliers et matériels, en le fixant à 700 000 F ; que les indemnités que l'Etat a été condamné à payer respectivement à la société Alsthom, aux Assurances Générales de France et à la société Sedgwick Non Marine Limited doivent, en conséquence, être portées à 83 090 F, 576 800 F et 40 110 F ; que dans cette mesure le jugement doit être réformé ; Sur les intérêts : Considérant que la société Alsthom a droit, ainsi qu'elle le demande à la cour, que la condamnation prononcée à son profit par le tribunal administratif porte intérêts au taux légal à compter du 4 avril 1989, date à laquelle elle a saisi cette juridiction du litige ; Considérant, en revanche, que les sociétés Assurances Générales de France et Sedgwick Non Marine Limited ne peuvent prétendre, en l'absence de réclamation préalable, à ce que les indemnités qui leur ont été allouées avec intérêts de droit à compter de la date à laquelle elles ont respectivement saisi le tribunal administratif, portent intérêts à une date antérieure à cette saisine et notamment à la date de leurs quittances subrogatives respectives ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Alsthom, Assurances Générales de France et Sedgwick Non Marine Limited sont fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a limité à 59 350 F, 412 000 F et 28 650 F respectivement le montant des indemnités que l'Etat a été condamné à leur verser ; qu'en revanche le recours du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique doit être rejeté ;Article 1er - Les sommes de CINQUANTE NEUF MILLE TROIS CENT CINQUANTE Francs (59 350 F), QUATRE CENT DOUZE MILLE Francs (412 000 F) et VINGT HUIT MILLE SIX CENT CINQUANTE Francs (28 650 F) que l'Etat a été condamné par le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 30 avril 1992 à payer respectivement à la société Alsthom, aux Assurances Générales de France et à la société Sedgwick Non Marine Limited sont portées à QUATRE VINGT TROIS MILLE QUATRE VINGT DIX Francs (83 090 F), CINQ CENT SOIXANTE SEIZE MILLE HUIT CENTS Francs (576 800 F) et QUARANTE MILLE CENT DIX Francs (40 110 F).Article 2 - La somme de QUATRE VINGT TROIS MILLE QUATRE VINGT DIX Francs (83 090 F) que l'Etat est condamné à payer à la société Alsthom portera intérêts au taux légal à compter du 4 avril 1989.Article 3 - Le jugement du tribunal administratif en date du 30 avril 1992 est modifié en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 - Le surplus de la requête de la société Alsthom, des Assurances Générales de France et de la société Sedgwick Non Marine Limited ainsi que le recours du ministre sont rejetés.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à la société Alsthom, aux Assurances Générales de France, à la société Sedgwick Non Marine Limited et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 54-08-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL 60-01-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE 60-04-04-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS 60-05-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION - SUBROGATION DE L'ASSUREUR Code pénal 434 Loi 83-8 1983-01-07 art. 92