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93NT00571 93NT00854

CETATEXT000007523625 J4XLX1994X11X0000000571 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/36/CETATEXT000007523625.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 24 novembre 1994, 93NT00571 93NT00854, inédit au recueil Lebon 1994-11-24 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00571 93NT00854 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GRANGÉ M. ISAIA Vu 1°) la requête, enregistrée le 1er juin 1993 sous le n° 93NT00571, présentée pour M. Robert Y..., demeurant ... (Indre-et-Loire) par Maître Losappio, avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 30 mars 1993, du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 ; 2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée subsistante ; Vu 2°) le recours, enregistré le 10 août 1993 sous le n° 93NT00854, présenté par le MINISTRE DU BUDGET qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 30 mars 1993 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de M. Robert Y... tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 ; 2°) de remettre à la charge de M. Y... l'imposition annulée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1994 ; - le rapport de M. GRANGÉ, rapporteur, - les observations de Maître LOSAPPIO, avocat de M. Robert Y..., - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant que la requête de M. Y... et le recours du MINISTRE DU BUDGET sont dirigés contre un même jugement du tribunal administratif d'Orléans qui a partiellement fait droit à la demande de M. Y... tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'exonération de plus-value fondée sur les dispositions de l'article 150 D 6e du code général des impôts : Considérant que la société civile immobilière St Christophe, dont M. Y... détenait 80 % des parts, a vendu en 1986 un ensemble immobilier dont elle était propriétaire ; que M. Y... demande à être exonéré des conséquences fiscales sur son revenu imposable de la plus-value réalisée ; Considérant qu'aux termes de l'article 150 D du code général des impôts : "Les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas ... 6e aux plus-values réalisées par les titulaires de pensions vieillesse non assujettis à l'impôt sur le revenu" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exonération qu'elles instituent n'est susceptible de bénéficier qu'aux plus-values réalisées par les titulaires de pensions vieillesse non assujettis à l'impôt sur le revenu ; que la plus-value de l'espèce a été réalisée non par M. Y... personnellement mais par la société civile immobilière St Christophe qui était seule propriétaire du bien cédé ; que M. Y... n'est, dès lors, pas en droit de bénéficier de l'exonération qu'il revendique ; que le moyen tiré de l'interprétation de l'article 150 C est inopérant ; Sur les conclusions tendant à l'exonération de plus-value fondée sur les dispositions de l'article 150 C du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts : "I. Toute plus-value réalisée lors de cession d'une résidence principale est exonérée ..." ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires du II de l'article 6 de la loi du 19 juillet 1976 dont elles sont issues, que les associés d'une société de personnes dont les parts donnent droit à l'attribution gratuite en jouissance d'un immeuble appartenant à ladite société doivent être regardés comme étant eux-mêmes propriétaires de ce logement pour l'application de l'article 150 C précité ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les statuts de la société civile immobilière St Christophe ne prévoient pas l'attribution gratuite en jouissance aux associés de l'immeuble appartenant à la société et situé au ... (Indre-et-Loire) ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas en droit de bénéficier de l'exonération qu'il revendique, alors même qu'il aurait occupé une partie de l'immeuble social pendant cinq ans à titre de résidence principale, et qu'il détiendrait 80 % des parts de la société ; que le MINISTRE DU BUDGET est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. Y... une réduction à ce titre de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti et afférente à l'année 1986 ; Sur les conclusions tendant à la prise en compte d'indemnités d'éviction : Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts : "La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession, et le prix d'acquisition par le cédant. Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession ... Le prix d'acquisition est majoré : ...des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux, que le cédant peut fixer forfaitairement à 10 % dans le cas des immeubles ; le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ; il est tenu compte également dans les mêmes conditions, des travaux effectués par le cédant ou les membres de sa famille ; ces travaux peuvent faire l'objet d'une évaluation ou être estimés en appliquant le coefficient 3 au montant des matériaux utilisés ; des frais engagés pour la restauration et la remise en état des biens meubles ; des intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition ou la réparation d'une résidence secondaire ... ; des frais de voirie, réseaux et distribution imposés par les collectivités locales ou leurs groupements dans le cadre du plan d'occupation des sols, en ce qui concerne les terrains à bâtir ; du montant des honoraires ayant rémunéré les consultations fiscales demandées par les assujettis à l'occasion d'une cession donnant lieu à l'imposition instituée par l'article 150 A" ; Considérant que les indemnités que la société civile immobilière St Christophe a versées à des locataires à titre commercial des locaux dont elle était propriétaire ne peuvent être regardées comme des frais supportés par le vendeur à l'occasion de la cession, alors qu'elles ont été exposées en 1978 et 1979 et que la cession a eu lieu en 1986 ; que l'indemnité versée à la société Guinon, qui a eu seulement pour but de permettre la réalisation d'une opération immobilière alors projetée par la société, est sans lien direct avec l'acquisition ; que le moyen tiré de l'article 13 du code général des impôts est inopérant ; Considérant, d'autre part, s'agissant de l'indemnité de 124 900 F versée par la société à M. Chateau, qu'il résulte de l'instruction que la société s'était engagée, dans l'acte d'acquisition de l'immeuble en cause, à prendre en charge l'indemnité due au locataire à la suite du congé donné par le précédent propriétaire ; que ladite indemnité doit, dès lors, être regardée comme constituant un élément du prix de revient stipulé dans l'acte et être déduite du calcul de la plus-value correspondante, alors même que le montant de cette indemnité n'a été définitivement fixé que par arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 18 mai 1978 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté en totalité les conclusions de sa demande relatives à la prise en compte des indemnités d'éviction ;Article 1er - Les articles 1 à 3 du jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 30 mars 1993 sont annulés.Article 2 - La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. Y... au titre de l'année 1986 sera calculée à raison d'une plus-value tenant compte de l'indemnité d'éviction de cent vingt quatre mille neuf cent francs (124 900 F) versée à M. X....Article 3 - M. Y... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1986 à raison des sommes dont le tribunal administratif a prononcé la décharge diminuées des droits résultant de l'application de l'article 2 du présent arrêt.Article 4 - Le surplus du jugement du tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 - Le surplus de la requête de M. Y... est rejeté.Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre du budget. 19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976) CGI 150 D, 150 C, 150 H, 13 Loi 76-660 1976-07-19 art. 6

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