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93NT00572

CETATEXT000007523627 J4XLX1994X11X0000000572 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/36/CETATEXT000007523627.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 24 novembre 1994, 93NT00572, inédit au recueil Lebon 1994-11-24 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00572 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGÉ M. ISAIA VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juin 1993, sous le n° 93NT00572, présentée pour M. Louis X..., demeurant ..., Belleville-sur-Vie, par Me Alain Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er avril 1993 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1985 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1994 : - le rapport de M. GRANGÉ, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 17 décembre 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts des Pays de la Loire a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 238 897 F, 50 251 F et 1 338 F des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre, respectivement, des années 1980, 1981 et 1982 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la déductibilité des sommes versées en exécution d'un engagement de caution : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts alors en vigueur, qui concerne l'imposition du revenu dans la catégorie des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... : 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ; que l'article 156-1 du code prévoit que le "déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus" est déduit du revenu global du contribuable et que, dans le cas où ce revenu "n'est pas suffisant pour que l'imputation soit intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement" ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ; que, si cette dernière condition n'est pas remplie, les sommes payées ne sont déductibles que dans la mesure où elles n'excèdent pas cette proportion ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui était, à l'époque, président-directeur général de la S.A. SICA Viandes Vendéennes, dont il détenait avec son épouse, salariée de la même société, 37,20 % du capital, s'est, le 6 novembre 1973, porté caution solidairement avec elle, des obligations souscrites par cette société auprès d'un établissement bancaire, pour un montant de 3 millions de francs ; qu'après la liquidation judiciaire de ladite société, le 21 juin 1977, M. X... a dû, en exécution de son engagement de caution, payer au titre des années 1980 à 1985 des sommes respectives de 378 652 F, 108 210 F, 306 988 F, 300 000 F, 300 000 F et 300 000 F ; Considérant que l'engagement de caution souscrit par M. X... se rattachait directement à la qualité de président-directeur général de la S.A. SICA Viandes Vendéennes ; qu'il a eu en vue, en prenant cet engagement, de servir les intérêts de cette société ; que, toutefois, l'appréciation du rapport entre l'engagement souscrit et les rémunérations allouées ne pouvant être faite qu'à la date de souscription de cet engagement, il n'y a pas lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, d'inclure les sommes qui lui ont été versées postérieurement à l'année de souscription de l'engagement de caution par une société faisant partie du même groupe ; qu'il n'y a pas lieu davantage, comme il le demande, d'actualiser au jour de la mise en jeu de la caution les salaires perçus au cours de l'année 1973 pour tenir compte de l'érosion monétaire ; que, eu égard au montant brut de sa rémunération de président-directeur général et des salaires versés à son épouse, qui se sont élevés au total en 1973, à 172 936 F, l'engagement de caution souscrit la même année par M. X..., solidairement avec son épouse, était hors de proportion avec ces rémunérations ; que, toutefois, les sommes versées par M. X..., en exécution de son engagement de caution, peuvent être admises en déduction, à concurrence de 520 000 F ; que, par suite, M. X... était fondé à demander, dans cette mesure, par application des dispositions précitées des articles 83 et 156-I du code général des impôts, la décharge consécutive à cette déduction, de l'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti au titre des années 1980 et 1981 ainsi que la réduction dudit impôt de l'année 1982 ; Mais considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le directeur régional des impôts des Pays de la Loire a prononcé, au cours de l'instance d'appel, cette décharge et cette réduction ; que, dès lors, les conclusions subsidiaires de M. X... à cette fin sont devenues sans objet ; qu'en revanche, ses autres conclusions doivent être rejetées en tant qu'elles visent à obtenir, d'une part, le dégrèvement de l'impôt sur le revenu de l'année 1982 au-delà de la réduction qui lui a été accordée et d'autre part, la décharge dudit impôt des années 1983, 1984 et 1985 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir, s'agissant des impositions restant en litige, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 4 000 F ;Article 1er - A concurrence des sommes de deux cent trente huit mille huit cent quatre vingt dix-sept francs (238 897 F), cinquante mille deux cent cinquante et un francs (50 251 F) et mille trois cent trente huit francs (1 338 F) en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre, respectivement des années 1980, 1981 et 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 - L'Etat versera à M. X... une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 83, 156

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