CETATEXT000007523631 J4XLX1994X11X0000000628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/36/CETATEXT000007523631.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 novembre 1994, 92NT00628, inédit au recueil Lebon 1994-11-09 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00628 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme LACKMANN M. CHAMARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 août 1992, sous le n° 92NT00628, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 879260 du 9 juin 1992 par lequel le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soit annulée la formule exécutoire portée sur les rôles d'imposition émis les 30 avril et 31 mai 1978 et, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de un million de francs ; 2°) d'annuler ladite formule exécutoire et de condamner l'Etat à lui verser la somme de un million de francs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts Vu le livre des procédures fiscales Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1994 : - le rapport de Mme LACKMANN, président rapporteur, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant, en premier lieu, que la requête de M. X... contient des conclusions tendant à l'annulation des mentions de la formule exécutoire portées par le préfet de l'Eure, lors de leur homologation, sur les rôles supplémentaires d'impôt sur le revenu mis en recouvrement à son nom les 20 avril et 23 mai 1978 ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que lesdites conclusions tendent en réalité à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises en recouvrement les 20 avril et 23 mai 1978, au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 ; que ces conclusions, présentées après expiration du délai de réclamation prévu à l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales, sont tardives et par suite irrecevables ; que la circonstance que M. X... aurait, ainsi qu'il le soutient, présenté au directeur des services fiscaux de l'Eure une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement des impositions litigieuses est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de l'homologation des rôles y afférents, cette formalité, non contestée en elle-même, étant intervenue antérieurement à la mise en recouvrement des impositions en cause ; Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer que la requête de M. X... contienne des conclusions à fin d'opposition au commandement de payer émis à son encontre le 3 janvier 1985 par le trésorier principal de Vernon, ces conclusions, qui se bornent à reprendre les moyens soulevés devant le premier juge, sans invoquer aucun moyen spécifique relatif à l'irrecevabilité retenue par l'ordonnance attaquée, sont dès lors irrecevables ; qu'en tout état de cause, en application des dispositions de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, la contestation en la forme du commandement litigieux ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; Considérant, en troisième lieu, que, pour demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de un million de francs, M. X... se borne à soutenir que le trésorier principal de Vernon aurait commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, toutefois, il ne conteste pas l'irrecevabilité de ses conclusions de première instance que lui a opposée le président du tribunal administratif, irrecevabilité qui est le fondement de l'ordonnance dont il fait appel ; que, par suite, ses conclusions ne peuvent être accueillies ; Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE 19-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - DELAI CGI Livre des procédures fiscales L281
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.