CETATEXT000007523634 J4XLX1994X10X0000001271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/36/CETATEXT000007523634.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 5 octobre 1994, 93NT01271, inédit au recueil Lebon 1994-10-05 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01271 2E CHAMBRE C M. BRUEL M. CADENAT Vu la requête enregistrée sous le n° 93NT01271 au greffe de la cour le 31 décembre 1993, présentée pour l'association "Eglise catholique universelle", dont le siège est ... (Seine-Maritime), par M. Chardine ; L'association demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 880594 et 880595 du 20 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1982 au 31 mai 1986 pour les montants de 15 414 F, 13 139 F, 19 444 F, 24 245 F et 15 937 F et des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985, pour des montants respectifs de 10 319 F, 8 221 F, 16 332 F et 26 305 F ; 2°) de prononcer le sursis à l'exécution dudit jugement ; 3°) de lui accorder décharge desdites impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance en date du 17 mai 1994 par laquelle le président de la 2ème chambre a décidé que l'instruction serait close le 10 juin 1994 ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 1994: - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'en l'absence, dans les statuts de l'association "Eglise catholique universelle", de toute stipulation confiant au secrétaire de l'association le pouvoir d'agir en justice en son nom, et à défaut d'une délibération de l'assemblée générale autorisant ledit secrétaire à faire appel d'un jugement, M. Chardine, secrétaire de l'association, ne peut être regardé comme ayant régulièrement été habilité à interjeter appel du jugement du 20 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de l'association tendant à la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés au titre des années 1982 à 1985 ; que, par suite, la requête présentée par M. Chardine n'est pas recevable, nonobstant la double circonstance que celui-ci aurait reçu, en juin 1989, "tous pouvoirs" de la présidente de l'association, et qu'il aurait été autorisé le 20 novembre 1993 à agir en justice par le conseil d'administration de l'association, alors que ce conseil n'avait lui-même reçu aucune habilitation de l'assemblée générale ;Article 1er - La requête présentée par M. Chardine au nom de l'association "Eglise catholique universelle" est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Chardine et au ministre du budget. 54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.