CETATEXT000007523636 J4XLX1994X10X00000B0094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/36/CETATEXT000007523636.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 19 octobre 1994, 94NT00094, inédit au recueil Lebon 1994-10-19 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00094 2E CHAMBRE C M. BRUEL M. CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 1994 sous le n° 94NT00094, présentée pour la COMMUNE DE LANGEAIS (Indre-et-Loire) représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 10 avril 1989, par Me X..., avocat ; la COMMUNE DE LANGEAIS demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 janvier 1994 par laquelle le président du tribunal administratif d'ORLEANS, agissant en qualité de juge des référés administratifs, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion de l'association "Outils et Traditions" des locaux qu'elle occupe indûment dans l'église Saint-Laurent ; 2°) de condamner l'association "Outils et Traditions" à lui payer une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que par une convention du 1er décembre 1987 l'association "Outils et Traditions" a été autorisée à occuper les locaux de l'église Saint-Laurent, appartenant à la COMMUNE DE LANGEAIS, pour y exercer une activité culturelle et d'animation ; que la commune a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'ORLEANS d'ordonner l'expulsion de ladite association qui, malgré la dénonciation de cette convention, s'est maintenue dans les lieux ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des termes de la convention susvisée, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que l'église Saint-Laurent constitue une dépendance du domaine public de la COMMUNE DE LANGEAIS ; que, par suite, cette convention présente le caractère d'un contrat administratif ; qu'il n'appartient, dès lors, qu'à la juridiction administrative de statuer sur les litiges nés de son exécution ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient l'association "Outils et Traditions", le juge administratif et notamment le juge des référés était compétent pour connaître la demande de la COMMUNE DE LANGEAIS ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'entre eux délègue peut, sur une simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant que le pouvoir du juge des référés est limité aux cas d'urgence ; que la seule circonstance que l'association "Outils et Traditions" aurait, à la suite de la résiliation de la convention, cessé d'avoir un titre lui permettant d'occuper une dépendance du domaine public, ne suffit pas à établir que son expulsion présentait le caractère d'urgence exigé par les dispositions précitées de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, la COMMUNE DE LANGEAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la COMMUNE DE LANGEAIS succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'association "Outils et Traditions" soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'association "Outils et Traditions" ;Article 1er - La requête de la COMMUNE DE LANGEAIS est rejetée.Article 2 - Les conclusions de l'association "Outils et Traditions" tendant au bénéfice de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LANGEAIS, à l'association "Outils et Traditions" et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 17-03-02-02-02-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - OCCUPATION 54-03-01-04-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - URGENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.