CETATEXT000007523640 J4XLX1994X11X0000000018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/36/CETATEXT000007523640.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 novembre 1994, 94NT00018, inédit au recueil Lebon 1994-11-30 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00018 3E CHAMBRE C M. MARGUERON M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 1994 sous le n° 94NT00018, présentée pour : - l'ASSOCIATION DES HABITANTS DE NANTILLY, dont le siège social est ..., 28260, LA CHAUSSEE D'IVRY, représentée par son président, - M. André A..., demeurant ..., 28260, LA CHAUSSEE D'IVRY, par la S.C.P d'avocats Antoine X... - Dominique X... - Xavier Y... ; l'ASSOCIATION DES HABITANTS DE NANTILLY et M. A... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté leur requête tendant au sursis à l'exécution de la décision en date du 16 juillet 1993 par laquelle le maire de La chaussée d'Ivry a délivré un permis de construire à M. Bruno Z... pour la construction de deux bâtiments, rue de l'Abreuvoir à NANTILLY ; 2°) de prononcer le sursis à l'exécution de ladite décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1994 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que l'ASSOCIATION DES HABITANTS DE NANTILLY et M. A... ont demandé à la cour, d'une part, d'annuler le jugement en date du 8 décembre 1993 du tribunal administratif d'ORLEANS rejetant leur requête tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 16 juillet 1993 par lequel le maire de La chaussée d'Ivry a délivré à M. Z... un permis de construire pour l'édification de deux bâtiments comprenant cinq logements rue de l'Abreuvoir à NANTILLY et, d'autre part, de prononcer le sursis à l'exécution dudit arrêté ; Sur le désistement de M. A... : Considérant que le désistement de M. A..., enregistré le 31 mars 1994, est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions de la requête : Considérant que le préjudice dont se prévaut l'ASSOCIATION DES HABITANTS DE NANTILLY et qui résulterait pour elle de l'exécution de l'arrêté du 16 juillet 1993 du maire de La chaussée d'Ivry accordant à M. Z... un permis de construire présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution ; que, compte tenu des éléments nouveaux produits en appel, l'un au moins des moyens invoqués par l'association requérante à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elle a présenté devant le tribunal administratif d'ORLEANS et tiré de la violation des dispositions de l'article UB 13 du plan d'occupation des sols de la commune de La chaussée d'Ivry serait de nature, en l'état du dossier soumis à la cour, à justifier son annulation ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux faisant l'objet du permis litigieux ont été entièrement exécutés ; que, par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de la commune de La chaussée d'Ivry, ainsi que de M. Bruno Z... et de la S.C.I de Nantilly ;Article 1er - Il est donné acte du désistement de la requête de M. André A....Article 2 - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION DES HABITANTS DE NANTILLY.Article 3 - Les conclusions de la commune de La chaussée d'Ivry, de M. Bruno Z... et de la S.C.I de Nantilly tendant au bénéfice de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DES HABITANTS DE NANTILLY, à M. André A..., à la commune de La chaussée d'Ivry, à M. Bruno Z..., à la S.C.I de Nantilly et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE 68-03-025-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8
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