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94NT00034 94NT00324

CETATEXT000007523642 J4XLX1994X11X0000000034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/36/CETATEXT000007523642.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 10 novembre 1994, 94NT00034 94NT00324, inédit au recueil Lebon 1994-11-10 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00034 94NT00324 1E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI M. ISAIA Vu 1°) la requête n° 94NT00034, enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 1994, présentée par M. Yves X..., demeurant ... 29600 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 93-2648 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté le 22 décembre 1993 sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté en date du 22 juin 1993 par lequel le maire de Morlaix l'a rétrogradé du grade d'agent technique principal au grade d'agent technique qualifié ; 2°) de prononcer le sursis à exécution de ladite décision ; Vu 2°) la requête enregistrée sous le n° 94NT00324, présentée par M. Yves X... le 30 mars 1994 et tendant : 1°) à l'annulation du jugement n° 93-2647 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté le 16 février 1994 sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée, ainsi que les décisions restreignant ses responsabilités professionnelles, et tendant enfin à ce qu'il soit procédé à son reclassement dans la hiérarchie territoriale ; 2°) à l'annulation de la décision du 16 février prononçant sa rétrogradation ; 3°) à la condamnation de la commune de Morlaix à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi du 26 janvier 1984 ; Vu le décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1994 ; - le rapport de Mme LISSOWSKI, rapporteur, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X... par deux requêtes séparées a demandé à la cour d'annuler deux jugements en date des 22 décembre 1993 et 16 février 1994 par lesquels le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en annulation et en sursis à exécution de l'arrêté du maire de Morlaix prononçant sa rétrogradation du grade d'agent technique principal au grade d'agent technique qualifié ; que ces requêtes présentent à juger de questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Morlaix : Considérant que contrairement aux allégations de la ville de Morlaix, il ressort des pièces du dossier que M. X... a acquitté les droits de timbre prévus à l'article 44 de la loi du 30 décembre 1993 ; que la fin de non-recevoir susvisée doit dès lors être écartée ; Sur la requête n° 94NT00324 : En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation des décisions restreignant les responsabilités de M. X... ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande faite à M. X... d'effectuer de nouvelles tâches en raison de la réorganisation du service "imprimerie", dont il ne conteste pas au demeurant la nécessité, ait été prononcée par mesure disciplinaire ou en considération de la personne de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette demande ait entraîné des changements dans la situation administrative de M. X... ; que dans ces conditions, la demande du Maire avait le simple caractère d'une mesure d'organisation du service et n'avait pas à être soumise aux règles de la procédure disciplinaire ; que par ailleurs le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 1993 ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : "Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté que M. X... a reçu le 2 juin 1993 par lettre recommandée la convocation à la réunion du conseil de discipline prévue le 14 juin ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les dispositions susvisées du décret du 18 septembre 1989, relatives au délai dont dispose le fonctionnaire, n'ont pas été respectées ; que s'agissant d'une formalité substantielle, la décision attaquée ne peut qu'être annulée ; que par suite M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes, par un jugement au demeurant suffisamment motivé, a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 22 juin 1993 ; Sur la requête 94NT00034 : Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de la décision du maire de Morlaix prononçant sa rétrogradation rend sans objet l'appel interjeté par M. X..., sous la requête 94NT00034, du jugement du 22 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 22 juin 1993 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la Ville de Morlaix à verser à M. X... la somme de 2 000 F ;Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 16 février 1994 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... dirigées contre l'arrêté du maire de Morlaix en date du 22 juin 1993.Article 2 - L'arrêté du maire de Morlaix en date du 22 juin 1993 est annulé.Article 3 - La ville de Morlaix est condamnée à payer à M. X... la somme de deux mille francs (2 000 F).Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête 94NT00324 de M. X... est rejeté.Article 5 - Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête 94NT00034 de M. X....Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la ville de Morlaix. 36-09-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE 36-09-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE Décret 89-677 1989-09-18 art. 6 Loi 93-1352 1993-12-30 art. 44

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