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93NT00051

CETATEXT000007523643 J4XLX1994X11X0000000051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/36/CETATEXT000007523643.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 novembre 1994, 93NT00051, inédit au recueil Lebon 1994-11-09 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00051 2E CHAMBRE C M. BRUEL M. CHAMARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1993 sous le n° 93NT00051, présentée pour la société anonyme "LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE" (A.G.F.) dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; La société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à la condamnation de M. Y..., architecte, et de la société nouvelle "Aux Métiers du Bâtiment" à réparer les désordres affectant la salle de sports du collège d'enseignement secondaire du Guezy à La Baule (Loire-Atlantique) ; 2°) de condamner solidairement M. Y... et la société nouvelle "Aux Métiers du Bâtiment" à lui payer la somme de 226 893,03 F, en réparation de ces désordres, avec les intérêts de droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviose an VIII ; Vu le code civil notamment les articles 1792 et 2270 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de Me GUIVIER, avocat de M. Y... et de Me CADORET-TOUSSAINT, avocat de la société nouvelle "Aux Métiers du Bâtiment", - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que, saisi par la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (A.G.F.), subrogée dans les droits et actions de son assurée, la commune de La Baule, de conclusions tendant à ce que la société nouvelle "Aux Métiers du Bâtiment" (A.M.B.) et M. Y..., architecte, soient condamnés à réparer, au titre de la garantie décennale des constructeurs, les conséquences dommageables des désordres ayant affecté le revêtement de sol de la salle de sports du collège d'enseignement secondaire de Guezy que la commune a fait édifier dans le cadre d'un marché du 21 octobre 1981, le tribunal administratif de Nantes a, par le jugement attaqué, prononcé un partage de responsabilité entre la commune, maître de l'ouvrage d'une part, l'entreprise et l'architecte d'autre part ; qu'il a, en conséquence, condamné solidairement les constructeurs à payer à la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE une somme de 45 378 F correspondant à 20 % du montant de l'indemnité réclamée par celle-ci ; que la réformation de ce jugement est demandée par chacune des parties en tant qu'il l'a déclarée partiellement responsable des désordres dont s'agit ; Sur la responsabilité décennale des constructeurs : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des deux rapports d'expertise établis les 15 juillet 1988 et 3 novembre 1988 par la société Sagex, expert "dommages-ouvrages" désigné par la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, que, contrairement à ce que soutient M. Y..., le tribunal pouvait utiliser comme éléments d'information, que les désordres constatés se traduisent par l'apparition de cloques entraînant le décollement localisé du revêtement "TARAFLEX" ; qu'eu égard à leur gravité et à la gène importante qu'ils pouvaient engendrer pour les usagers de la salle de sports, ces désordres étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'ainsi, les dégradations invoquées par la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, à supposer même qu'elles auraient affecté un élément dissociable du gros-oeuvre, sont au nombre de celles qui étaient susceptibles d'engager la responsabilité de l'entrepreneur et de l'architecte, en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte également de l'instruction que les désordres décrits ci-dessus sont consécutifs à la présence d'humidité en surface et dans l'épaisseur de la dalle en béton construite par la société "Aux Métiers du Bâtiment" sous le contrôle de l'architecte ; que les sondages réalisés à l'intérieur de la salle ont révélé que cette humidité est engendrée par l'absence de drainage périphérique dès lors que, du fait de son implantation en bas de pente du terrain naturel, la salle fait barrage aux eaux de ruissellement ; Considérant, d'une part, que la commune de La Baule, qui a fait exécuter, dans le cadre d'un autre marché, une plate-forme horizontale préparée à 15 centimètres du sol fini, destinée à supporter le bâtiment, aurait dû, eu égard à la configuration des lieux, prévoir des travaux de drainage en vue d'éviter les remontées d'humidité ; que, contrairement à ce que soutient la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, de tels travaux ne relevaient pas des ouvrages de maçonnerie dont la réalisation avait été confiée à la société "Aux Métiers du Bâtiment" ; que, par suite, le maître de l'ouvrage ne saurait échapper aux conséquences du défaut de drainage qui est à l'origine des désordres ; Considérant, d'autre part, que la société "Aux Métiers du Bâtiment" a exécuté la dalle en béton sans s'assurer au préalable que cette dalle ne courait aucun risque d'humidité, alors que cette entreprise était expressément chargée, aux termes du marché, de prononcer la réception, avant d'engager les travaux de maçonnerie, de la plate-forme qui devait servir de support à la dalle en béton ; que, par ailleurs, elle n'a fait aucune réserve ni sur l'emplacement du terrain d'assiette de la construction qui, du fait de sa situation, était soumis à l'action des eaux de ruissellement ni sur l'absence de drainage périphérique ; que, par suite, la circonstance que les désordres auraient pour origine un vice de conception des aménagements extérieurs et du sol support du dallage, imputable au maître de l'ouvrage, n'est pas de nature à la décharger de la responsabilité qu'elle encourt à l'égard de celui-ci, en sa qualité d'entreprise chargée de l'exécution des travaux ; Considérant enfin, que l'architecte, alors même que sa mission ne portait pas sur l'exécution des ouvrages extérieurs au bâtiment, aurait dû avertir la commune des risques d'humidité liés à l'absence de drainage en raison de la configuration du terrain, dès lors que cette humidité était susceptible d'affecter la dalle construite sous son contrôle par l'entrepreneur ; que d'ailleurs, il reconnaît lui-même que les plans qu'il avait établis, et qui prévoyaient l'implantation de l'ouvrage de plain-pied, n'ont pas été respectés par la commune ; qu'il a donc manqué au devoir de surveillance qui lui incombait en vertu de la mission d'architecte M3 qui lui avait été confiée ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'il aurait attiré l'attention de la commune sur le fait que la terre des massifs ne devait pas être plus haute que le niveau du sol intérieur, il a engagé sa responsabilité vis-à-vis du maître de l'ouvrage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE ni, par la voie de l'appel incident, la société "Aux Métiers du Bâtiment" et M. Y..., ne sont fondés à soutenir que le tribunal a inexactement apprécié les circonstances de l'espèce en décidant que chacune des parties devrait supporter une part de responsabilité, soit 80 % pour la commune et 20 % pour les constructeurs, dans les désordres survenus ; Sur le montant de l'indemnité : Considérant que le montant de la somme à laquelle le maître de l'ouvrage peut prétendre en remboursement des travaux destinés à remédier aux désordres ne peut être majoré de la taxe sur la valeur ajoutée que si celui-ci justifie que la taxe qu'il a supportée sur les travaux correspondants doit demeurer à sa charge ; que cette justification doit être apportée même si le maître de l'ouvrage est une personne morale de droit public, et particulièrement une collectivité locale, dès lors qu'en vertu des dispositions des articles 256 B et 260 A du code général des impôts, certaines de ses activités peuvent être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et lui ouvrir droit à la récupération de la taxe acquittée à ses fournisseurs ; que, faute pour la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, subrogée dans les droits de la commune de La Baule, d'avoir apporté une telle justification, l'indemnité allouée au titre des travaux de réparation ne saurait inclure la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, la société "Aux Métiers du Bâtiment" est fondée à demander, par la voie du recours incident, que l'indemnité de 45 378 F, qui doit être regardée comme incluant la taxe sur la valeur ajoutée, soit ramenée à son montant hors taxes, soit 38 261,38 F ; Sur les conclusions d'appel provoqué de la société "Aux Métiers du Bâtiment" : Considérant que les conclusions par lesquelles la société "Aux Métiers du Bâtiment" demande à être garantie de toute condamnation à hauteur de 80 % par M. Moignet présentent le caractère d'un appel provoqué ; que de telles conclusions ne seraient recevables que si la situation de la société "Aux Métiers du Bâtiment" était aggravée par le présent arrêt ; que tel n'est pas le cas ; que, par suite, lesdites conclusions sont irrecevables ;Article 1er - La somme de QUARANTE CINQ MILLE TROIS CENT SOIXANTE DIX HUIT Francs (45 378 F) que la société "Aux Métiers du Bâtiment" et M. Y... ont été condamnés solidairement à payer à la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE par le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 17 novembre 1992 est ramenée à TRENTE HUIT MILLE DEUX CENT SOIXANTE ET UN Francs et TRENTE HUIT Centimes (38 261,38 F).Article 2 - Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 novembre 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 - La requête de la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, les conclusions de M. Y... et le surplus des conclusions de la société "Aux Métiers du Bâtiment" sont rejetés.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, à M. Y..., à la société nouvelle "Aux Métiers du Bâtiment" et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 39-06-01-04-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS 39-06-01-04-04-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A EXONERER L'ARCHITECTE 39-06-01-04-05-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A EXONERER L'ENTREPRENEUR 39-06-01-07-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PARTAGE DES RESPONSABILITES CGI 256 B, 260 A Code civil 1792, 2270

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