CETATEXT000007523668 J4XLX1994X06X0000000171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/36/CETATEXT000007523668.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 juin 1994, 91NT00171, inédit au recueil Lebon 1994-06-09 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00171 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BRUEL M. CADENAT Vu l'arrêt, en date du 17 février 1993, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, avant dire droit sur les conclusions de la requête de Mme X... tendant à la décharge de l'imposition qui lui a été assignée à raison de la plus-value résultant du retrait d'actif d'un immeuble commercial, a ordonné qu'il soit procédé à une expertise en vue de déterminer la valeur vénale de cet immeuble, retiré de l'actif de l'entreprise à la date du 7 janvier 1983 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que Mme Colette X... a présenté des conclusions tendant à la décharge de l'imposition qui lui a été assignée à raison de la plus-value résultant du retrait de l'actif de l'entreprise qu'elle exploitait en indivision à Granville d'un immeuble à usage commercial ; que, par l'arrêt susvisé en date du 17 février 1993, la cour administrative d'appel de Nantes a, avant dire droit, ordonné une expertise en vue de déterminer la valeur vénale de cet immeuble au 7 janvier 1983, date à laquelle Mme X... en est devenue attributaire à proportion de ses droits dans l'indivision ; En ce qui concerne l'imposition de la plus-value professionnelle : Considérant qu'il résulte de l'expertise ordonnée par la cour que la valeur vénale de l'immeuble en question au 7 janvier 1983 s'établit à 288 000 F ; que l'administration ne critique pas utilement cette valeur, fixée d'ailleurs d'après la même méthode que celle utilisée par ses services à partir de la capitalisation des loyers annuels versés par le locataire, en soutenant que l'expertise aurait été confiée à un préposé de l'office notarial dont la lettre du 16 décembre 1987 a été regardée par la cour comme constituant un commencement de preuve de l'exagération de la base d'imposition fixée à 600 000 F par le vérificateur, dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'expert, qui ne faisait plus partie du personnel de l'office depuis le 31 décembre 1984, n'était pas le rédacteur de la lettre en question ; que si l'administration soutient que des cessions de locaux commerciaux dans la même commune, à une date voisine, feraient ressortir des valeurs au m2 supérieures à celle de 910 F retenue par le service, elle ne conteste pas que ces locaux sont situés au centre de la ville et sont donc plus rentables que l'immeuble litigieux qui se trouve dans un quartier excentré et comporte un sous-sol partiellement humide ; que, compte tenu de la valeur déclarée pour les droits de succession en 1977, soit 415 000 F, et des autres éléments d'appréciation fournis tant par le rapport d'expertise que par la requérante elle-même et son notaire, il y a lieu de fixer à 360 000 F la valeur à retenir pour l'établissement de la plus-value professionnelle et d'accorder décharge de la différence entre l'imposition réclamée et celle résultant de la base ainsi déterminée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté la totalité de sa demande ; En ce qui concerne les frais d'expertise : Considérant qu'aux termes de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales : " ...Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfaction ..." ; qu'il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que l'expertise était limitée à la seule question de savoir si la valeur de retrait d'actif de l'immeuble commercial fixée par l'administration était excessive ; que le contribuable ne succombe nullement sur ce point ; qu'ainsi la totalité des frais d'expertise doit être mise à la charge du Trésor ;Article 1er : Pour la détermination de la base de l'imposition à la plus-value professionnelle assignée à Mme X... au titre de l'année 1983, la valeur vénale de l'immeuble commercial au 7 janvier 1983 est ramenée à trois cent soixante mille francs (360 000 F).Article 2 : Mme X... est déchargée de la différence entre l'imposition à la plus-value professionnelle qui lui a été assignée et celle qui résulte de la base d'imposition définie à l'article 1er.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 27 décembre 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Les frais d'expertise exposés devant la cour sont mis à la charge de l'Etat.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Colette X..., au ministre du budget et à M. Y.... 19-02-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - EXPERTISE 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION CGI Livre des procédures fiscales R207-1
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