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91NT00712

CETATEXT000007523670 J4XLX1993X11X0000000712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/36/CETATEXT000007523670.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 novembre 1993, 91NT00712, inédit au recueil Lebon 1993-11-18 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00712 2E CHAMBRE C M. BRUEL M. CADENAT VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 30 août et 2 décembre 1991, présentés pour M. Yves X..., demeurant 16 place Carnot 72400 La Ferté Bernard, par la S.C.P. Matteï-Dawance, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1991 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de La Ferté-Bernard (Sarthe) soit condamnée à lui verser une somme de 1 170 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité des arrêtés du maire de cette commune, en date des 22 octobre 1984 et 21 janvier 1985, portant respectivement retrait d'un permis de restaurer et délivrance d'un permis de démolir ; 2°) de condamner la commune de La Ferté-Bernard à lui verser l'indemnité susmentionnée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1993 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de M. Yves X..., - les observations de Me Loyer, avocat de la commune de La Ferté-Bernard, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Ferté-Bernard : Sur la responsabilité : Considérant que par jugement du 18 décembre 1986, le Tribunal administratif de Nantes a annulé les arrêtés du maire de La Ferté-Bernard (Sarthe) en date des 22 octobre 1984 et 21 janvier 1985, le premier pour avoir illégalement décidé le retrait du permis délivré le 28 août 1984 à M. X... pour la restauration d'un immeuble situé rue Delaborde à La Ferté-Bernard, le second pour avoir accordé un permis de démolir pour une opération qui en était exemptée ; que M. X... a demandé à la commune de La Ferté-Bernard réparation du préjudice qu'il aurait subi en raison des retards apportés à la reconstruction de l'immeuble du fait de l'illégalité de ces deux décisions ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du permis de construire délivré à M. X... le 28 août 1984 : "La construction étant en saillie sur le domaine public, tous ouvrages confortatifs sont interdits, tant aux étages supérieurs qu'en rez-de-chaussée, sur la partie frappée d'alignement" ; que cette disposition faisait obstacle à la réalisation, par M. X..., de son projet ; que si M. X... invoque l'inopposabilité de la servitude d'alignement, au motif qu'elle ne figurait pas dans le règlement du plan d'occupation des sols, cette circonstance est sans influence sur l'obligation qu'avait le requérant de respecter les prescriptions du permis de construire, faute pour lui de l'avoir attaqué ; que, par suite, il ne disposait d'aucun titre juridique l'autorisant à édifier la construction projetée ; que, dès lors, il ne saurait invoquer un préjudice résultant du retard apporté à cette construction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé et a été rendu par une formation régulièrement composée, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. X... à payer à la commune de La Ferté-Bernard la somme de 4 000 F ;Article 1er : La requête de M. Yves X... est rejetée.Article 2 : M. X... versera à la commune de La Ferté-Bernard une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de La Ferté-Bernard est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de La Ferté-Bernard et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 60-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME 68-03-06-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE - PREJUDICE

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