CETATEXT000007523677 J4XLX1994X06X0000000761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/36/CETATEXT000007523677.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 juin 1994, 92NT00761, inédit au recueil Lebon 1994-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00761 1E CHAMBRE C M. AUBERT M. ISAIA VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 14 octobre et 14 décembre 1992, présentés pour la commune de VILLEDOMER (Indre-et-Loire), représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. Desaché-Gatineau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La commune de VILLEDOMER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 91394 en date du 6 août 1992 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans, à la demande de Mme Y..., a annulé l'arrêté en date du 15 mars 1991 du maire de VILLEDOMER accordant à M. X... un permis de construire pour l'édification d'un hangar à usage de stockage de matériaux et de garage ; 2°) de rejeter la demande de Mme Y... ; 3°) de condamner Mme Y... à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le plan d'occupation des sols de la commune de Villedomer ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1994 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de Me GUIBERT, avocat de Mme Y..., - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant que la commune de VILLEDOMER fait appel du jugement, en date du 6 août 1992, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, sur la demande de Mme Y..., annulé l'arrêté du 15 mars 1991, par lequel le maire de VILLEDOMER a accordé à M. X... un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment à usage de garage et de stockage de matériaux ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen du jugement du 6 août 1992 que le moyen tiré par la commune de VILLEDOMER de ce que les mentions dudit jugement n'établiraient pas que l'affaire a été mise en délibéré manque en fait ; Considérant, d'autre part, qu'en précisant que la construction projetée par M. X... ne revêtait pas, au vu de l'instruction, le caractère d'une annexe au sens de l'article UB 7 du plan d'occupation des sols de la commune de VILLEDOMER les premiers juges, qui n'étaient pas tenus pour faire application dudit article de définir eux-mêmes cette notion, ont suffisamment motivé leur décision ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article UB 7 du plan d'occupation des sols de la commune de VILLEDOMER : "Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain - A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m. La construction en limites séparatives est possible : - pour édifier des bâtiments jointifs en mitoyenneté, de dimensions (longueur et hauteur) sensiblement équivalentes. - lorsqu'il s'agit de bâtiments annexes" ; qu'il résulte de ces dispositions que les auteurs du plan d'occupation des sols ont entendu n'autoriser l'implantation en limites séparatives du terrain que pour les bâtiments jointifs en mitoyenneté et les bâtiments annexes ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction qui a été autorisé par l'arrêté attaqué jouxte, sur une longueur de 22,50 m, la limite séparant son terrain d'assiette de la parcelle cadastrée D n° 1539 appartenant à la commune de VILLEDOMER ; qu'à supposer même que ce bâtiment puisse être regardé comme étant une installation accessoire de l'atelier exploité par M. X... dans le même secteur de la commune, il est constant qu'aucune autre construction n'est préexistante sur ce terrain ; qu'ainsi, le projet en cause ne peut avoir le caractère d'un bâtiment annexe au sens des dispositions précitées de l'article UB 7 ; que, dès lors qu'il n'est pas établi que la parcelle D n° 1539 ne serait constituée que d'un simple talus bordant un ruisseau, l'implantation de ladite construction sur la limite séparative susmentionnée ne pouvait, alors qu'elle n'est par ailleurs mitoyenne d'aucune construction, être autorisée sans méconnaître les dispositions réglementaires précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de VILLEDOMER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté en date du 15 mars 1991 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant, d'une part, que la commune de VILLEDOMER succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que Mme Y... soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune de VILLEDOMER à payer à Mme Y... la somme de 4 000 F ;Article 1er - La requête de la commune de VILLEDOMER est rejetée.Article 2 - La commune de VILLEDOMER versera à Mme Y... une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de Mme Y... est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la commune de VILLEDOMER, à Mme Y... et à M. X.... Copie du présent arrêt sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Tours. 54-06-04-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.