CETATEXT000007523678 J4XLX1994X06X0000000777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/36/CETATEXT000007523678.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juin 1994, 92NT00777, inédit au recueil Lebon 1994-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00777 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BRUEL M. CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 1992 sous le n° 92NT00777, présentée par la SOCIETE A.M.E. (anciennement garage Blondel) dont le siège est à Angerville-la-Campagne 27320 Evreux, représentée par le président du conseil d'administration ; La SOCIETE A.M.E. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 28 juillet 1992, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1977 et 1978 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité présentée par la S.A. Garage Blondel, aux droits de laquelle se trouve la sociétéA.M.E., pour la vérification des résultats des exercices clos le 31 décembre 1977, 1978, 1979 et 1980, ne comportait aucun livre d'inventaire coté et paraphé ; qu'en outre, le vérificateur a relevé l'absence de détail de l'évaluation des stocks, de balances clients et fournisseurs et de pièces justificatives des opérations déclarées ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la comptabilité n'était pas propre à justifier les résultats déclarés et qu'elle a rectifié d'office, sur le fondement des dispositions de l'article L.75 du livre des procédures fiscales, les bases des impositions à l'impôt sur les sociétés auxquelles le contribuable a été assujetti au titre des exercices clos en 1977 et 1978 ; que les mentions de l'instruction ministérielle n° 13L-1-78 du 17 janvier 1978 dont se prévaut la SOCIETE A.M.E. et selon lesquelles il n'y a lieu d'appliquer la procédure de rectification d'office qu'en cas de fraude grave et caractérisée, expriment de simples recommandations aux services et ne peuvent, dès lors, en tout état de cause, être regardées comme comportant une interprétation formelle d'une loi fiscale au sens des dispositions de l'article L80 A du livre des procédures fiscales ; qu'en conséquence, il appartient à la requérante de rapporter la preuve de l'exagération des évaluations de l'administration ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant que, d'après l'article 39-1 du code général des impôts, "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 5° des provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables" et que, d'après l'article 38-3 du même code, "les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise est en droit de constituer une provision pour dépréciation des stocks lorsque, au jour de la clôture de l'exercice, le cours d'une ou plusieurs catégories de marchandises en stock est inférieur à leur coût réel ; que, réciproquement, l'administration n'est fondée à réintégrer une telle provision dans le bénéfice imposable que si le cours du jour de la clôture de l'exercice est supérieur ou égal au coût réel ; Considérant que la S.A. Garage Blondel a constitué, à la clôture de l'exercice 1977, une provision pour dépréciation de stock de 53 469 F portant sur des véhicules d'occasion qu'elle estimait difficilement négociables et qu'elle aurait rachetés à un prix préférentiel aux acheteurs de véhicules neufs ; que cette provision est censée correspondre à la différence entre le prix de revient des véhicules et leur valeur "argus" à la date de clôture de l'exercice ; que, toutefois, la société requérante, faute d'indiquer la date exacte de reprise de chaque véhicule et sa valeur "argus" à cette date, n'établit pas que les véhicules en cause seraient nécessairement revendus à un prix inférieur à leur prix de revient ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'elle ne chercherait pas à réaliser de marge lors de la revente ne démontre pas la probabilité d'une perte ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a réintégré la provision litigieuse ; Considérant que la S.A. Garage Blondel a également constitué, au 31 décembre 1977, une provision de 31 797 F pour créances douteuses, correspondant à des factures clients de 1975 et 1976 restées impayées à cette date et à la clôture des exercices suivants ; que cette circonstance ne permet pas, en l'espèce, de regarder le risque de perte de chacune desdites créances comme nettement précisé, dès lors que la société ne justifie ni le mode de calcul de la provision, ni les motifs qui la conduisent à considérer, pour chacun des débiteurs, la créance comme douteuse ; qu'elle n'établit donc pas, au regard des dispositions précitées de l'article 39-1-5° du code général des impôts, le risque d'irrecouvrabilité desdites factures au 31 décembre 1977 ; Considérant qu'aux termes de l'article 39-5 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "Lorsque les dépenses appartenant aux catégories ci-après excèdent les chiffres fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris après consultation des professions intéressées, elles ne sont déductibles que si elles figurent sur le relevé visé à l'article 54 quater. Les dépenses visées à l'alinéa qui précède sont : a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes" ; Considérant que c'est à bon droit que l'administration a réintégré des frais de mission et de déplacements qui n'ont pas été portés par la S.A. Garage Blondel sur le relevé visé à l'article 39-5 du code général des impôts, nonobstant la circonstance que ces frais auraient été réglés par les salariés et non directement par la société elle-même ; Considérant enfin, que si la société conteste la réintégration de sommes d'un montant de 33 914 F que l'entreprise avait déduites au titre de l'exercice 1978 en tant que pertes sur exercices antérieurs au motif qu'il s'agissait de sommes dues à l'ORGANIC, elle n'établit par aucune pièce justificative la réalité de cette dette et donc de la perte alléguée ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander la déduction des sommes en question ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE A.M.E. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de la SOCIETE A.M.E. est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE A.M.E. et au ministre du budget. 19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI 39, 38 CGI Livre des procédures fiscales L75, L80 A Instruction 13L-1-78 1978-01-17
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