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93NT00793

CETATEXT000007523680 J4XLX1994X06X0000000793 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/36/CETATEXT000007523680.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 1 juin 1994, 93NT00793, inédit au recueil Lebon 1994-06-01 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00793 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGÉ M. CHAMARD VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 10 août 1993 sous le numéro 93NT00793, présentés par Mme RENAUD DE X..., demeurant ... (7ème) ; Mme RENAUD DE X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 8 juillet 1993, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses seize demandes tendant principalement à la décharge des cotisations syndicales émises par l'Association syndicale autorisée pour la restauration et l'entretien du perré de protection de la "villa Notre-Dame" de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée) au titre des années 1978 à 1993 et à l'annulation des actes de poursuites émis pour leur recouvrement, ainsi qu'à diverses autres fins ; 2°) de dire qu'elle ne peut être assujettie aux cotisations syndicales mises à sa charge depuis 1976 ; 3°) d'ordonner le remboursement des cotisations syndicales en cause, compris tous leurs frais et intérêts ; 4°) de lui accorder une indemnité au titre des dommages et intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1994 : - le rapport de M. GRANGÉ, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108. Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat devant la cour administrative d'appel les litiges en matière : 1° D'élections ; 2° De contraventions de grande voirie ; 3° De contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; 4° De pensions, d'aide sociale, d'emplois réservés, d'indemnisation des rapatriés. Sont également dispensées du ministère d'avocat les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives" ; Considérant que la requête de Mme RENAUD DE X... tend à la décharge de cotisations syndicales émises par l'Association syndicale pour la restauration et l'entretien du perré de protection dit de la villa Notre-Dame à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée) et auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1993 ; que ce litige n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d'avocat par les dispositions précitées de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que Mme RENAUD DE X... n'a pas déféré avant la clôture de l'instruction à l'invitation qui lui a été faite par le greffe de régulariser sa requête en la faisant présenter par un avocat ou un des mandataires désignés à l'article R.108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il suit de là que sa requête n'est pas recevable ; Considérant que les conclusions présentées pour l'Association syndicale pour la restauration et l'entretien du perré de protection dit de la villa Notre-Dame, et tendant à la condamnation de Mme RENAUD DE X... à lui verser une somme de 400 000 F à titre de dommages-intérêts, soulèvent un litige distinct de celles présentées par Mme RENAUD DE X... ; qu'elles sont présentées pour la première fois en appel et ne sont, par suite, et en tout état de cause, pas recevables ;Article 1er - La requête de Mme RENAUD DE X... et les conclusions de l'Association syndicale pour la restauration et l'entretien du perré de protection dit de la villa Notre-Dame sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme RENAUD DE X... et à l'Association syndicale pour la restauration et l'entretien du perré de protection dit de la villa Notre-Dame, au ministre de l'équipement et au ministre du budget. 19-03-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXES SYNDICALES 54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108

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