CETATEXT000007523682 J4XLX1994X12X0000001053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/36/CETATEXT000007523682.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 21 décembre 1994, 92NT01053, inédit au recueil Lebon 1994-12-21 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT01053 2E CHAMBRE C M. BRUEL M. CHAMARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 1992 sous le n° 92NT01053, présentée pour Mme Liliane X... demeurant ... de Bretagne, par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 octobre 1992, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 5 décembre 1991 par laquelle le directeur régional des Pays de Loire de l'INSEE a refusé de lui verser le supplément familial de traitement, d'autre part, à la condamnation de l'administration à lui verser les sommes auxquelles elle a droit ; 2°) de condamner l'administration à lui payer les sommes dues, dans les limites de la déchéance quadriennale, avec les intérêts légaux, ainsi qu'une somme de 2 000 F hors taxes plus taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941, modifié par la loi du 25 septembre 1942 ; Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, notamment son article 20 ; Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, notamment son article 4 ; Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur le supplément familial de traitement : Considérant qu'aux termes de l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié par l'article 1° de la loi du 25 septembre 1942, abrogé par l'ordonnance du 9 août 1944 puis rétabli par l'ordonnance 45-14 du 6 janvier 1945 et relatif à la rémunération des fonctionnaires en fonction de leur situation de famille : "Dans un ménage de fonctionnaires, les avantages prévus au présent article ne se cumulent pas ..." ; que selon l'article 4 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifiant l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : "Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d'enfants à charge au sens du titre 1er du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d'un seul droit par enfant. En cas de pluralité de fonctionnaires assumant la charge du ou des mêmes enfants, le fonctionnaire du chef duquel il est alloué est désigné d'un commun accord entre les intéressés. Le supplément familial de traitement n'est pas cumulable avec un avantage de même nature accordé pour un même enfant par un organisme public ou financé sur fonds publics au sens de l'article 1er du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions" ; qu'aucune de ces dispositions n'a eu pour objet ou pour effet de faire obstacle, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 précitée, au versement du supplément familial de traitement à un fonctionnaire dont le conjoint a la qualité de salarié de droit privé ; Considérant que Mme X... est agent titulaire du ministère du budget ; qu'il n'est pas contesté qu'elle a quatre enfants à charge ; que son conjoint, maître ouvrier professionnel à l'école nationale de métiers Gaz de France, est soumis à un régime de droit privé ; que la loi du 26 juillet 1991 ne fait pas obstacle, ainsi qu'il vient d'être dit, à ce que lui soit reconnu le droit au supplément familial de traitement pour la période non couverte par la prescription quadriennale, soit à compter du 1er janvier 1987 jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1991 ; que si le ministre soutient que le conjoint de Mme X... perçoit déjà cet avantage de la part de Gaz de France, organisme visé par l'article 1er du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de rémunérations, inséré à l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, il ne peut se prévaloir de cette disposition, rendue applicable en matière de supplément familial de traitement seulement par l'article 4 de la loi du 26 juillet 1991, pour refuser à l'intéressée le versement de cet avantage pendant la période antérieure à l'entrée en vigueur de cette dernière loi ; Considérant que Mme X... a droit aux intérêts au taux légal afférents aux sommes dues, à compter du jour de la réception par l'administration de sa demande préalable en date du 20 novembre 1991 ; Considérant que l'état du dossier ne permettant pas de déterminer le montant du supplément familial de traitement dû à Mme X..., il y a lieu de renvoyer la requérante devant le ministre du budget pour y être procédé à la liquidation, en principal et intérêts, de ce supplément familial de traitement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté en totalité sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 2 000 F ,Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 12 octobre 1992 est annulé.Article 2 - L'Etat (ministre du budget) est condamné à verser à Mme X... le supplément familial de traitement auquel elle a droit à compter du 1er janvier 1987, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1991, avec intérêts au taux légal à compter du jour de réception par l'administration de sa demande préalable en date du 28 novembre 1991.Article 3 - Mme X... est renvoyée devant le ministre du budget pour y être procédé à la liquidation des sommes dues en exécution de l'article 2.Article 4 - L'Etat (ministre du budget) versera à Mme X... une somme de DEUX MILLE Francs (2 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 - Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget. 18-04-02 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret-loi 1936-10-29 art. 1 Loi 1941-09-14 art. 97 Loi 1942-09-25 Loi 83-634 1983-07-13 art. 20 Loi 91-715 1991-07-26 art. 4 Ordonnance 1944-08-09 Ordonnance 45-14 1945-01-06
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.