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92NT01055

CETATEXT000007523685 J4XLX1994X12X0000001055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/36/CETATEXT000007523685.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 21 décembre 1994, 92NT01055, inédit au recueil Lebon 1994-12-21 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT01055 2E CHAMBRE C M. BRUEL M. CHAMARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 1992 sous le n° 92NT01055, présentée pour Mme Francine Y..., demeurant ..., 44230 St Sébastien-sur-Loire, par Me Z..., avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 12 octobre 1992, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 1992 par laquelle le maire de Nantes a refusé de lui verser le supplément familial de traitement ; 2°) de condamner l'administration à lui payer les sommes dues, dans les limites de la déchéance quadriennale, avec les intérêts légaux, ainsi qu'une somme de 2 000 F hors taxes plus taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 relatif aux compétences des cours administratives d'appel. Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de Me X..., se substituant à Me JAFFRÉ, avocat de la commune de Nantes, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 92-245 du 17 mars 1992 : "A compter du 1er janvier 1994, les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises à l'égard des fonctionnaires et agents publics" ; Considérant que la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Nantes tendait exclusivement à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 6 avril 1992 par laquelle le maire de Nantes a refusé de lui verser le supplément familial de traitement pour la période antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1991 ; que la requête tendant à l'annulation du jugement du 12 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande a été enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 1992 ; que, par suite, il n'appartient qu'au Conseil d'Etat de statuer sur cette requête ; que celle-ci doit, en conséquence, être transmise au Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er - La requête de Mme Y... est transmise au Conseil d'Etat.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à la commune de Nantes et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 17-05-025 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DU CONSEIL D'ETAT 36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R81 Décret 92-245 1992-03-17 art. 2 Loi 91-715 1991-07-26

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