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93NT01088

CETATEXT000007523689 J4XLX1994X12X0000001088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/36/CETATEXT000007523689.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 décembre 1994, 93NT01088, inédit au recueil Lebon 1994-12-08 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01088 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme LISSOWSKI M. CHAMARD Vu la requête n° 93NT01088, enregistrée au greffe de la Cour le 22 octobre 1993, présentée pour M. Emmanuel Y... demeurant à Lisieux, zone industrielle, ..., 14110, par Me X..., avocat à Lisieux et à Deauville ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, enregistré sous les n° 91629 et 91976 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté le 2 août 1993 sa demande en décharge des impositions à la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1987 à 1989, ainsi que sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F et les dépens ; 2°) de prononcer la décharge des impositions ; 3°) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à la somme de 9 488 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, ainsi que la loi de finances pour 1991 du 29 décembre 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1994 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de M. Y... : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a contesté verbalement auprès du service local des impôts le 13 mars 1990 les cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; que l'agent chargé de la réception du public a, conformément aux indications données aux services par une instruction du 20 juin 1977, consigné la contestation de M. Y... dans un document dit "fiche de visite" dont il a remis un exemplaire au requérant, à titre de récépissé de sa réclamation ; que M. Y... soutient qu'il peut se prévaloir de la mention d'une décision de dégrèvement que l'agent de l'administration a portée sur ce document ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article R.198-10 du livre des procédures fiscales, les réclamations des contribuables font l'objet d'une instruction par les services fiscaux et d'une décision qui leur est notifiée ; qu'au regard de ces dispositions, la décision de dégrèvement mentionnée sur la fiche remise à M. Y... n'a pu avoir qu'un caractère provisoire, pour regrettable que soit le fait qu'aucune mention ne l'indique ; que, par suite, l'administration a pu légalement, par une décision en date du 26 juin 1991, rejeter la réclamation du requérant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de la rédaction de l'article 1468-1 du code général des impôts, issue des dispositions à caractère interprétatif de l'article III de la loi de finances du 29 décembre 1990 "que la base de la taxe professionnelle est réduite ... 2) pour les artisans qui effectuent des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d'affaires global ... La rémunération du travail s'entend de la somme du bénéfice des salaires versés et des cotisations sociales y afférentes" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires global de l'entreprise de M. Y... en 1985, 1986, 1987, s'élevait respectivement à 1 862 441 F, 1 692 142 F et 1 102 979 F et la rémunération du travail aux chiffres de 469 952 F, 572 063 F et 287 016 F ; que, par suite, la valeur de ces rémunérations étant inférieure à 50 % du chiffre d'affaires des années en litige, M. Y... ne saurait bénéficier des dispositions précitées du code général des impôts prévoyant une réduction de la taxe professionnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre du budget. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1468 CGI Livre des procédures fiscales R198-10 Loi 90-1168 1990-12-29

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