CETATEXT000007523691 J4XLX1994X12X0000001126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/36/CETATEXT000007523691.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 21 décembre 1994, 93NT01126, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-12-21 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01126 Rejet 2E CHAMBRE Recours en rectification d'erreur matérielle B Mme Lefoulon M. Bruel M. Cadenat Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 16 septembre et 2 novembre 1993, présentés pour M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., par Maître Bascoulergue, avocat ; M. X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 25 août 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande tendant à la rectification d'erreurs matérielles dont serait entaché le jugement de ce tribunal rendu le 8 juillet 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1994 ; - le rapport de M. BRUEL, rapporteur, - les observations de Maître BASCOULERGUE, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R 205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut y apporter par ordonnance rendue dans le délai de deux mois à compter de la lecture de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. - La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés." ; Considérant que par jugement du 9 novembre 1989 le tribunal administratif de ROUEN a rejeté une demande d'annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime refusant de faire bénéficier M. X... de la protection des fonctionnaires prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; que, par un second jugement du 8 juillet 1993, le tribunal administratif de ROUEN a rejeté des conclusions de même nature en estimant que M. X... n'établissait pas avoir présenté, postérieurement au jugement du 9 novembre 1989, une nouvelle demande de protection ; que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de ROUEN a rejeté la demande de rectification d'erreur matérielle du jugement du 8 juillet 1993 présentée par M. X... ; Considérant que si M. X... soutient qu'il a présenté une nouvelle demande de protection motivée par des faits nouveaux, ce faisant, il entend, en réalité, non pas relever une erreur matérielle contenue dans le jugement du 8 juillet 1993, mais contester l'appréciation portée par le tribunal administratif sur ses conclusions ; que, dans ces conditions, M. X... n'était pas recevable à demander la rectification du jugement du 8 juillet 1993 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE -Existence - Ordonnance de président de tribunal administratif statuant sur un recours en rectification d'erreur matérielle. 54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE -Ordonnance statuant sur un tel recours - Décision susceptible d'appel - Existence. 54-08-01-01, 54-08-05 Une ordonnance du président du tribunal administratif statuant, en application de l'article R. 205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sur une demande de rectification d'erreur matérielle d'un jugement, peut faire l'objet d'un appel (sol. impl.). Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R205 Loi 83-634 1983-07-13 art. 11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.