CETATEXT000007523694 J4XLX1994X12X0000001215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/36/CETATEXT000007523694.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 décembre 1994, 93NT01215, inédit au recueil Lebon 1994-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01215 1E CHAMBRE C Mme COENT-BOCHARD M. ISAIA Vu la décision en date du 1er décembre 1993 enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 1993 par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée pour le CENTRE DE FORMATION A LA GESTION ET A L'INFORMATIQUE (CFGI) dont le siège social est ... ; Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 mai et 2 juillet 1991 présentés par le CENTRE DE FORMATION A LA GESTION ET A L'INFORMATIQUE représenté par son président ; le CENTRE DE FORMATION A LA GESTION ET A L'INFORMATIQUE demande : 1°) l'annulation du jugement n° 902716 en date du 7 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 12 janvier 1990 par laquelle le préfet de la région Pays de la Loire lui a notifié un redressement d'un montant de 1 085 949 F devant faire l'objet d'un versement au trésor public, au titre des exercices 1986, 1987 et 1988 ; 2°) le prononcé du sursis à exécution dudit jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1994 : - le rapport de Mme COENT-BOCHARD, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant que pour demander l'annulation du jugement attaqué, le CENTRE DE FORMATION A LA GESTION ET A L'INFORMATIQUE (C.F.G.I.) fait valoir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'il n'établissait pas que le préjudice qui résulterait pour lui de l'exécution de la décision administrative contestée présentait un caractère de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécu-tion de ladite décision ; Considérant que si l'association requérante fait valoir qu'elle a été contrainte de procéder au licenciement de six de ses salariés, que les organismes tels que l'agence nationale pour l'emploi n'ont plus accepté de conclure avec elle des conventions de formations professionnelles, que ses activités et son chiffre d'affaires ont considérablement baissés, et allègue que le recouvrement du redressement qu'elle conteste qui représente plus du tiers de son chiffre d'affaires conduirait purement et simplement à sa liquidation, elle n'apporte aucune justification corroborant l'existence d'un lien de cause effet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE DE FORMATION A LA GESTION ET A L'INFORMATIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête du CENTRE DE FORMATION A LA GESTION ET A L'INFORMATIQUE (C.F.G.I.) est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au CENTRE DE FORMATION A LA GESTION ET A L'INFORMATIQUE (C.F.G.I.) et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.