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93NT01235

CETATEXT000007523696 J4XLX1994X12X0000001235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/36/CETATEXT000007523696.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 21 décembre 1994, 93NT01235, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-12-21 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01235 Annulation condamnation de l'Etat 2E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B Mme Lefoulon M. Margueron M. Chamard Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 1993 sous le n° 93NT01235, et le mémoire ampliatif, enregistré le 3 février 1994, présentés pour Mme Jeanine X..., demeurant 45230 ADON, par la S.C.P Vier-Barthelemy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X... demande l'annulation du jugement en date du 12 octobre 1993 du tribunal administratif d'Orléans annulant, sur la requête de M. et Mme Y..., l'arrêté en date du 18 avril 1989 par lequel le préfet du Loiret lui a accordé une dérogation aux prescriptions générales de l'article 58.1° de la nomenclature des installations classées en vue de l'exploitation d'un élevage de veaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1994 ; - le rapport de M. MARGUERON, rapporteur, - les observations de Maître LEGRAND, avocat de M. et Mme Y..., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que par jugement en date du 12 octobre 1993 le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. et Mme Y..., l'arrêté en date du 18 avril 1989 par lequel le préfet du Loiret a accordé à Mme X... une dérogation aux prescriptions générales de l'article 58-1° de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, en vue de l'exploitation d'un élevage de veaux de boucherie, et condamné l'Etat à verser une somme de 100 000 F à M. et Mme Y... ; que Mme X... fait appel de ce jugement ; En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en vertu de l'article R 199 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le jugement est prononcé en audience publique ; qu'il ne ressort pas du contenu du jugement attaqué du 12 octobre 1993 précité que ce jugement a été lu en audience publique ; qu'ainsi ledit jugement ne fait pas la preuve qu'il a été prononcé dans des conditions régulières ; que, dès lors, Mme X... est fondée à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif d'Orléans ; En ce qui concerne la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 1989 du préfet du Loiret : Sur la recevabilité de la demande : Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 19 juillet 1976 : "Les décisions prises en application des articles 3, 6, 11, 12, 16, 23, 24 et 26 de la présente loi peuvent être déférées à la juridiction administrative : ... 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article 1er, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en activité de l'installation ..." ; Considérant que l'arrêté du 18 avril 1989 du préfet du Loiret est intervenu sur le fondement des dispositions de l'article 30 du décret du 21 septembre 1977 qui autorisent le préfet à modifier certaines prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ; qu'un tel arrêté constitue une modalité de mise en oeuvre du régime de la déclaration institué par l'article 3 de la loi du 19 juillet 1976 et a ainsi la nature d'une mesure prise en application dudit article ; qu'il s'ensuit qu'il peut être déféré à la juridiction administrative par les tiers dans le délai de quatre ans prévu par les dispositions précitées de l'article 14 de la loi du 19 juillet 1976 ; Considérant que la demande de M. et Mme Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 1989 a été présentée au tribunal administratif d'Orléans le 4 mai 1992 ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la date de publication ou d'affichage de l'arrêté litigieux, cette demande n'était pas tardive ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Loiret, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 30 du décret du 21 septembre 1977 : "Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines prescriptions applicables à l'installation, il adresse une demande au préfet qui statue par arrêté" ; Considérant que l'arrêté du 18 avril 1989 du préfet du Loiret a eu pour effet d'autoriser l'implantation à une distance d'environ 27 mètres seulement de l'habitation occupée par M. et Mme Y... du bâtiment destiné par Mme X... à un élevage de veaux de boucherie comptant 240 animaux, alors que les prescriptions générales en vigueur à la date de l'arrêté imposaient une telle implantation à plus de 50 mètres, distance minimale portée depuis à 100 mètres ; que si le préfet a imposé à Mme X... la plantation d'un écran végétal en complément d'une haie du thuyas existante, ainsi qu'une extraction de l'air du bâtiment d'élevage orientée dans la direction opposée à l'habitation, de telles mesures compensatoires ne peuvent être regardées comme suffisantes au regard des atteintes portées à la commodité du voisinage et à la salubrité publique par la dérogation apportée à la règle d'implantation applicable à l'installation, compte-tenu de la nature et de l'importance de cette dernière ; qu'il suit de là que le préfet a excédé les pouvoirs qu'il tient de l'article 30 du décret du 21 septembre 1977 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 18 avril 1989 du préfet du Loiret ; En ce qui concerne la demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité : Considérant que l'illégalité dont est entaché l'arrêté du 18 avril 1989 du préfet du Loiret constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. et Mme Y... ; Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme Y... se prévalent d'un préjudice résultant de l'absence de poursuites pénales engagées à l'encontre de Mme X... du fait de l'aménagement sans permis de construire du bâtiment en cause, un tel préjudice n'est pas susceptible de se rattacher à l'illégalité fautive commise par le préfet en accordant une dérogation au titre de la législation applicable aux installations classées ; Considérant, en deuxième lieu, que les demandeurs ne justifient pas de la baisse définitive de la valeur vénale de leur propriété ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de leur allouer l'indemnité qu'ils réclament à ce titre ; Considérant, en troisième lieu, que la mise en service de l'élevage de veaux à proximité de la maison de M. et Mme Y... a été génératrice d'importantes nuisances ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toutes natures subis par les intéressés dans leurs conditions d'existence en condamnant l'Etat à leur verser la somme de 150 000 F ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme Y... la somme de 8 000 F au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;Article 1er - Le jugement en date du 12 octobre 1993 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.Article 2 - L'arrêté en date du 18 avril 1989 du préfet du Loiret est annulé.Article 3 - L'Etat est condamné à verser à M. et Mme Y... la somme de cent cinquante mille francs (150 000 F).Article 4 - L'Etat versera à M. et Mme Y... une somme de huit mille francs (8 000 F) au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 - Le surplus des conclusions présentées par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif d'Orléans et devant la cour administrative d'appel est rejeté.Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à M. et Mme Y..., au préfet du Loiret et au ministre de l'environnement. 44-02-04 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES -Procédures particulières instituées par l'article 14 de la loi du 19 juillet 1976 - Délai de recours de quatre ans - Application à un arrêté préfectoral modifiant certaines prescriptions applicables à une installation soumise à déclaration (article 30 du décret du 21 septembre 1977). 54-01-07-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - DUREE DES DELAIS -Délais spéciaux - Mesure d'autorisation ou de réglementation d'une installation classée pour la protection de l'environnement - Délai de quatre ans ouvert aux tiers et aux communes intéressées - Application à l'arrêté préfectoral modifiant certaines prescriptions applicables à une installation soumise à déclaration - Existence. 44-02-04, 54-01-07-03 L'arrêté préfectoral, pris sur le fondement de l'article 30 du décret du 21 septembre 1977, modifiant certaines prescriptions applicables à une installation classée soumise à déclaration, constitue une modalité de mise en oeuvre du régime de la déclaration institué par l'article 3 de la loi du 19 juillet 1976 et a, ainsi, la nature d'une mesure prise en application dudit article. Par suite, il peut être déféré à la juridiction administrative par les requérants désignés à l'article 14 de cette loi dans le délai de quatre ans à compter de sa publication ou de l'affichage que fixe cet article. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R199, L8 Décret 77-1133 1977-09-21 art. 30 Loi 76-663 1976-07-19 art. 14, art. 3

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