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93NT00015

CETATEXT000007523697 J4XLX1995X01X0000000015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/36/CETATEXT000007523697.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 26 janvier 1995, 93NT00015, inédit au recueil Lebon 1995-01-26 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00015 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme COENT-BOCHARD M. CHAMARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 1993, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... (Orne) ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 90289 en date du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités mises à sa charge au titre des années 1985, 1986 et 1987 correspondant à la réintégration dans le bénéfice imposable de charges financières considérées comme non exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement contesté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 1994 : - le rapport de Mme COENT-BOCHARD, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que selon les dispositions de l'article L.10 du livre des procédures fiscales l'administration contrôle les déclarations fiscales et peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ; Considérant que M. X..., qui exploitait à titre individuel un commerce de boulangerie pâtisserie à Flers (Orne), a fait l'objet en 1988 d'un contrôle sur pièces de ses déclarations d'impôts relatives aux revenus des années 1985, 1986 et 1987 ; qu'après envoi d'une demande d'information par l'administration et réponses de M. X..., celle-ci a réintégré dans les bénéfices commerciaux imposables au titre de chacune des années, les sommes respectives de 39 978 F, 22 431 F et 14 054 F correspondant à une quote-part des frais financiers supportés par l'entreprise alors que le compte de l'exploitant de M. X... était débiteur ; Considérant que les impositions contestées ont été notifiées à la suite de l'envoi de demandes d'information auxquelles M. X... a répondu ; qu'en l'absence de vérification dans l'entreprise ou d'emports de documents comptables M. X... ne peut soutenir que l'administration aurait en réalité procédé à une vérification de comptabilité dépourvue de garanties prévues par la loi ; que, par suite, le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts, le bénéfice net imposable "est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés" ; qu'aux termes de l'article 39-1 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges" ; que les charges financières supportées durant l'exercice sont au nombre de ces charges déductibles, mais à la condition d'avoir été effectivement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; Considérant que, dans une entreprise individuelle, le capital engagé dans l'entreprise est à tout moment égal au solde créditeur du compte personnel de l'exploitant ; que le compte de celui-ci doit, à la clôture de chaque exercice, être crédité ou débité des résultats bénéficiaires ou déficitaires et doit, en cours d'exercice, être crédité ou débité des suppléments d'apports ou des prélèvements effectués ; qu'aucune disposition législative n'oblige l'exploitant à faire des prélèvements à l'effet de maintenir engagé dans l'entreprise un capital minimum, les droits des créanciers étant garantis par la responsabilité personnelle et illimitée de l'exploitant à leur égard ; que, par suite, ne peuvent être regardés comme anormaux les prélèvements effectués par un exploitant sur son compte personnel tant que ce compte, crédité ou débité ainsi qu'il a été dit plus haut, présente un solde créditeur ; que si, au contraire, le solde ainsi calculé devient débiteur, ce qui signifie que l'exploitant alimente sa trésorerie privée au détriment de la trésorerie de l'entreprise, et si, par suite, l'entreprise doit, en raison de la situation de sa trésorerie, recourir à des emprunts ou à des découverts bancaires, les frais et charges correspondant à ces emprunts ou à ces découverts ne peuvent être regardés comme supportés dans l'intérêt de l'exploitant, et ne sont dès lors pas déductibles des bénéfices imposables ; que le montant du bénéfice devant être porté au crédit du compte de l'exploitant est nécessairement celui qui est constaté au bilan de clôture de l'exercice et qui est réputé acquis à cette date, faute pour l'intéressé, s'agissant d'une entreprise individuelle, de justifier par la production de bilans intermédiaires qu'il disposait d'une partie des bénéfices dégagés par l'entreprise à une date antérieure ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., dont le compte de l'exploitant est demeuré débiteur au cours des années litigieuses n'apporte pas la preuve que la quote-part des frais financiers réintégrés par l'administration correspondrait à des emprunts contractés dans l'intérêt de son entreprise ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 38, 39 CGI Livre des procédures fiscales L10

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