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93NT00082

CETATEXT000007523701 J4XLX1995X01X0000000082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/37/CETATEXT000007523701.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 26 janvier 1995, 93NT00082, inédit au recueil Lebon 1995-01-26 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00082 1E CHAMBRE C M. LAGARRIGUE M. CHAMARD Vu la requête enregistrée sous le n° 93NT00082 au greffe de la cour le 26 janvier 1993 et les mémoires ampliatifs des 25 mai et 7 juillet 1993, présentés par la COMMUNE DE DOUVRES LA DELIVRANDE (Calvados), représentée par son maire en exercice, dûment habilité par délibération du conseil municipal du 14 janvier 1993 ; La commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 90251 du 10 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen, à la demande de M. X..., a annulé le permis de construire délivré le 17 janvier 1990 à M. Y... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Caen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Douvres la Délivrande ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 1994 ; - le rapport de M. LAGARRIGUE, président rapporteur, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R 111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :

  1. a)à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors de voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ;
  2. b)à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 17 janvier 1990, le maire de DOUVRES LA DELIVRANDE a accordé à M. Y... le permis de construire un immeuble comportant douze logements sur un terrain sis rue des Hauts Vents ; que la rue des Hauts Vents, voie étroite sur laquelle débouchent de nombreuses habitations, est empruntée par un grand nombre de véhicules à certaines heures de la journée ; qu'il résulte également des pièces du dossier que, du fait de la configuration des lieux à l'intersection entre la rue des Hauts Vents et la voie privée provenant de l'immeuble projeté et de la faible visibilité dont disposeront les usagers empruntant l'une ou l'autre de ces voies, un risque existe pour la sécurité des usagers ; que, dans ces circonstances, en délivrant le permis de construire sans imposer des conditions précises quant aux caractéristiques des aménagements à effectuer, mais en se bornant à prévoir que "les dispositions à prendre pour la sécurité à la sortie du groupe d'habitations devront être soumises à la commune pour accord", le maire de DOUVRES LA DELIVRANDE a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R 111-4 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté litigieux ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la COMMUNE DE DOUVRES LA DELIVRANDE à payer à M. X... la somme de 4 000 F ;Article 1er - La requête de la COMMUNE DE DOUVRES LA DELIVRANDE est rejetée.Article 2 - La COMMUNE DE DOUVRES LA DELIVRANDE versera à M. X... une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE DOUVRES LA DELIVRANDE, à M. X... et à M. Y.... 68-03-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - FORMES DE LA DECISION Code de l'urbanisme R111-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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