CETATEXT000007523704 J4XLX1995X01X0000000103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/37/CETATEXT000007523704.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 25 janvier 1995, 93NT00103, inédit au recueil Lebon 1995-01-25 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00103 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. CADENAT Vu la requête, enregistrée le 2 février 1993, sous le n° 93NT00103, présentée pour M. X... Le Roy, demeurant Le Ruat, 29260 Ploudaniel, par la S.C.P. d'avocats Gourvès, Dano et associés ; M. Le Roy demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 22 octobre 1992 rejetant sa demande tendant à ce que soit allouée à lui-même et à son épouse la somme de 1 960 000 F en réparation des différents préjudices qu'ils ont subis en raison de l'annulation du plan d'occupation des sols du groupement d'urbanisme de Lesneven ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 960 000 F en réparation du préjudice subi pour les causes sus-énoncées ; 3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 1994 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme : Considérant que le plan d'occupation des sols du groupement d'urbanisme de Lesneven, rendu public le 21 janvier 1977 et approuvé le 11 février 1980 par le préfet du Finistère, classait en zones urbaines le terrain où se trouvait la ferme exploitée par M. Le Roy au lieu-dit Pen Ar C'hoat à Lesneven, ainsi que des terrains, situés respectivement sur le territoire des communes de Le Folgoët et de Lesneven, dont M. Le Roy ou les consorts Le Roy étaient propriétaires ; que par un arrêté en date du 12 décembre 1978, le maire de Lesneven a retiré le permis de construire une étable au lieu-dit Pen Ar C'hoat qui avait été délivré le 1er septembre précédent à M. Le Roy, au motif qu'il méconnaissait les prescriptions du plan d'occupation des sols interdisant la construction de bâtiments d'élevage dans la zone UD, dans laquelle était comprise le terrain d'assiette de la construction ; que, par ailleurs, par un jugement en date du 7 juillet 1982, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 11 février 1980 par lequel avait été approuvé le plan d'occupation des sols du groupement d'urbanisme de Lesneven et que cette annulation a eu pour effet, le plan d'occupation des sols rendu public étant devenu caduc le 21 janvier 1980, de faire renaître les dispositions du règlement national d'urbanisme en vertu desquelles les terrains précités appartenant à M. Le Roy ou aux consorts Le Roy, qu'ils destinaient à des lotissements, étaient inconstructibles ; Considérant que M. Le Roy soutient que l'illégalité fautive qui entachait l'arrêté préfectoral approuvant le plan d'occupation des sols a empêché le développement de son exploitation agricole à Pen Ar C'hoat et que l'annulation de ce même arrêté, ainsi qu'une autorisation d'épandage de lisier accordée à proximité du terrain des consorts Le Roy, ont entraîné la perte des bénéfices attendus de la réalisation de lotissements sur les terrains lui appartenant en propre à Le Folgoët ou appartenant aux consorts Le Roy à Lesneven et, en outre, ont été à l'origine d'un préjudice moral ; qu'il fait appel du jugement en date du 22 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme totale de 1 960 000 F en réparation de ces divers préjudices ; En ce qui concerne les préjudices qui résulteraient de l'impossibilité de développer l'exploitation agricole : Considérant que le retrait, le 12 décembre 1978, du permis de construire une étable qui avait été délivré à M. Le Roy est légalement intervenu sur la base des dispositions du plan d'occupation des sols rendu public le 21 janvier 1977 classant en zone UD le terrain de la ferme de Pen Ar C'hoat ; que l'annulation par le tribunal administratif de Rennes de l'arrêté du 11 février 1980 qui a approuvé le plan d'occupation des sols n'a pas eu pour effet d'annuler ou d'entacher d'illégalité par voie de conséquence le plan d'occupation des sols rendu public ; qu'il suit de là que M. Le Roy n'est pas fondé à soutenir que les préjudices qui résulteraient de l'impossibilité de développer son exploitation agricole, du fait du retrait du permis de construire une étable, auraient pour origine l'illégalité fautive commise lors de l'approbation du plan d'occupation des sols et qui avait justifié l'annulation de l'arrêté du 11 février 1980 ; En ce qui concerne les préjudices qui résulteraient de la perte de bénéfices attendus de la réalisation d'opérations de lotissement : Considérant, en premier lieu, que les préjudices susmentionnés ont pour cause directe non l'illégalité fautive entachant l'arrêté par lequel le préfet du Finistère a approuvé le plan d'occupation des sols du groupement d'urbanisme de Lesneven, mais la modification des règles d'urbanisme applicables résultant de l'annulation de cet arrêté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.160-5 du code de l'urbanisme : "N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code ... Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain" ; que si M. Le Roy entend obtenir réparation des préjudices qu'il invoque en se prévalant de ce que la modification des règles d'urbanisme applicables a eu pour effet de rendre inconstructibles les terrains dont lui-même ou les consorts Le Roy sont propriétaires, il ne fait état d'aucune décision administrative ayant pu lui faire acquérir des droits à la réalisation de lotissements sur les terrains dont s'agit ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la servitude résultant de l'inconstructibilité de ces derniers, qui ne faisaient l'objet que d'une simple intention de lotir, lui ouvrirait un quelconque droit à indemnité sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.160-5 du code de l'urbanisme ; Considérant, enfin, que si M. Le Roy fait valoir que l'inconstructibilité des terrains a également pour origine l'autorisation d'épandage de lisier accordée à proximité de ceux-ci, il n'est ni établi, ni même allégué, que cette autorisation serait entachée d'une illégalité constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; En ce qui concerne le préjudice moral allégué : Considérant que M. Le Roy n'apporte aucune justification de l'existence du préjudice moral qu'il invoque ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Le Roy n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme totale de 1 960 000 F ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. Le Roy succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - La requête de M. Le Roy est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Le Roy et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 60-01-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX 68-01-01-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - APPLICATION DANS LE TEMPS Code de l'urbanisme L160-5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.