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93NT00146

CETATEXT000007523705 J4XLX1995X01X0000000146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/37/CETATEXT000007523705.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 26 janvier 1995, 93NT00146, inédit au recueil Lebon 1995-01-26 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00146 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LAGARRIGUE M. CHAMARD Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 février 1993, présentée par M. Guy X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 88541 F du 21 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 dans les rôles de la commune du Pallet ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 1994 : - le rapport de M. LAGARRIGUE, président rapporteur, - les observations de Me FICHEN, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la vérification en 1987 de la comptabilité de la société "Val de Sèvre", le vérificateur a constaté qu'une modification de la répartition du capital social de cette société avait eu lieu au 1er février 1985, à l'issue de laquelle M. X..., qui détenait auparavant trente et une des trente deux parts composant le capital social n'en détenait plus que deux, alors que la société "SERIBAT" en avait acquis vingt neuf ; qu'il a rapproché ces éléments, d'une part, de l'acte d'apport déposé auprès de l'administration lors de la constitution, le 1er février 1985, de la société "SERIBAT", d'autre part, des déclarations de résultats déposées par M. X... au titre des exercices clos le 31 décembre 1984 et le 31 janvier 1985, date de la cessation de son activité commerciale ; qu'ayant estimé que la plus-value réalisée par M. X... à l'occasion de l'apport aurait dû être taxée à l'impôt sur le revenu, le vérificateur a, le 30 juin 1987, adressé à M. X... une notification de redressements de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'année 1985 ; Considérant qu'en procédant ainsi, le vérificateur n'a, d'une part, et contrairement à ce que soutient le requérant, pas mis en oeuvre une vérification occulte de la comptabilité de la société "SERIBAT", mais a effectué, ainsi que l'y autorisent les dispositions de l'article L.10 du livre des procédures fiscales, un simple contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. X... ; que, d'autre part, ce contrôle, qui n'a eu ni pour objet ni pour effet de remettre en cause la sincérité de l'acte d'apport à la société "SERIBAT", ne nécessitait pas, contrairement à ce que soutient M. X..., la mise en oeuvre de la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L.64 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 1er février 1985, M. X..., qui exploitait à titre individuel une entreprise de maçonnerie, à l'actif de laquelle étaient inscrites les trente et une parts sociales, dont il était détenteur, de la société "Val de Sèvre", a fait apport à la société "SERIBAT" de vingt neuf de ces parts ; qu'il a, à la même date, transféré dans son patrimoine privé les deux autres parts de la société "Val de Sèvre", ainsi qu'un véhicule utilitaire et un véhicule de tourisme qui figuraient à l'actif du bilan de son entreprise individuelle au 31 janvier 1985 ; qu'ainsi, et à supposer même que, comme le soutient le requérant, l'un des véhicules n'ait pas été nécessaire à l'exploitation, M. X... ne peut être regardé comme ayant, le 1er février 1985, apporté l'ensemble de son entreprise individuelle à la société "SERIBAT" ; qu'il ne pouvait, par suite, dans l'acte d'apport, opter pour le régime, institué par l'article 151 octies du code général des impôts, d'exonération des plus-values "réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle" ; qu'il ne peut non plus revendiquer le bénéfice de l'instruction administrative du 8 août 1983 qui n'a eu pour objet que de rappeler les conditions d'application dudit article ; que, dès lors, ayant bénéficié à tort de cette exonération, M. X... ne saurait demander la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1985 et résultant de la réintégration dans son revenu de ladite plus-value ; Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifiée à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION CGI 151 octies CGI Livre des procédures fiscales L10, L64 Instruction 4B-5-83 1983-08-08

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