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94NT00932

CETATEXT000007523710 J4XLX1995X03X0000000932 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/37/CETATEXT000007523710.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 29 mars 1995, 94NT00932, inédit au recueil Lebon 1995-03-29 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00932 2E CHAMBRE C Mme LACKMANN M. CHAMARD Vu la décision en date du 20 juin 1994, enregistrée le 5 septembre 1994 au greffe de la cour, par laquelle la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a renvoyé à la cour le jugement de la requête de M. X... ; Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 1990 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ...

(76620); M. X... demande au Conseil d'Etat : 1 ) d'annuler le jugement du 16 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 29 février 1988 opposant la prescription quadriennale à la créance dont il se prévaut au titre des services accomplis par lui au sein de la Force d'Intervention des Nations-Unies au Liban du 4 avril 1979 au 17 octobre 1979 ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 1995 : - le rapport de Mme Lackmann, président rapporteur, - et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a demandé le 17 octobre 1985 au ministre de la défense le bénéfice des dispositions du décret du 20 janvier 1950 instituant une indemnité journalière pour les militaires en mission à l'étranger au titre du séjour qu'il a effectué dans la force d'intervention des Nations-Unies au Liban du 4 avril 1979 au 17 octobre 1979 ; que le ministre a refusé de faire droit à sa demande le 29 février 1988 en opposant la prescription quadriennale à sa créance ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : "Sont prescrites au profit de l'Etat ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; Considérant que le fait générateur de la créance du requérant est constitué par le service fait au Liban durant la période susvisée ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées, la créance de M. X... était prescrite à compter du 1er janvier 1984 ; Sur l'interruption du délai de prescription quadriennale : Considérant que selon l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 : "la prescription est interrompue par : - tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ..."' ; que le recours formé par un tiers, se trouvant dans une situation comparable à celle du requérant, n'a pu avoir d'effet interruptif sur le délai de prescription de la créance de celui-ci, laquelle a pour origine un service fait distinct de celui accompli par cet autre militaire ; Sur la suspension des délais de prescription : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 : "la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir ... soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être regardé comme ignorant l'existence de sa créance" ; Considérant que la circonstance que M. X... était affecté outre- mer à l'expiration du délai de prescription n'est pas de nature à le faire légitimement regarder comme ayant ignoré l'existence de sa créance alors qu'il lui était possible de demander une révision du mode de calcul de l'indemnité qui lui était due et, sur le refus de l'administration, de former un recours contentieux pour faire valoir ses droits ; que son éloignement de la métropole, dans les circonstances de l'espèce, ne constitue pas un cas de force majeure susceptible de suspendre le délai de la prescription quadriennale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense. 18-04-02-05 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI 18-04-02-06 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - SUSPENSION DU DELAI Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 50-93 1950-01-20 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1, art. 2, art. 3

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