CETATEXT000007523715 J4XLX1995X03X0000001009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/37/CETATEXT000007523715.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 mars 1995, 94NT01009, inédit au recueil Lebon 1995-03-02 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01009 1E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI M. ISAïA Vu la requête n 94NT01009, enregistrée au greffe de la cour le 23 septembre 1994, présentée pour le GAEC DE LA CHERSONNIERE, ayant son siège au lieudit "Cernay", 61400 Saint-Mard-de-Reno, représenté par ses représentants légaux MM. Claude et Daniel X..., par Me Druais, avocat ; Le GAEC DE LA CHERSONNIERE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93113 et 93137 en date du 28 juillet 1994 en tant que le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté en date du 24 novembre 1992 par lequel le préfet de l'Orne a autorisé le GAEC DE LA CHERSONNIERE à exploiter une porcherie de 780 animaux ; 2 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ; 3 ) de condamner l'association Perche Environnement et M. Y... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui verser la somme de 5 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi du 19 juillet 1976 modifiée ; Vu le décret du 21 septembre 1977 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1995 : - le rapport de Mme Lissowski, conseiller, - les observations de Me Z..., se substituant à Me Druais, avocat du GAEC DE LA CHERSONNIERE, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Sur la recevabilité des conclusions : Considérant que le dispositif du jugement par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté pour irrecevabilité la demande de la Fédération des associations agréées de pêche de l'Orne ne fait pas grief au GAEC DE LA CHERSONNIERE ; que le requérant n'est donc pas fondé à demander à la cour de maintenir l'article 1er de ce dispositif ; Au fond : Considérant que les autorisations mentionnées à l'article 3 de la loi susvisée du 19 juillet 1976 sont délivrées "après avis des conseils municipaux intéressés" ; que si ces dispositions n'interdisent pas au préfet de se prononcer légalement sur une demande d'autorisation lorsqu'un conseil municipal dûment invité à émettre son avis ne l'a pas fait dans le délai mentionné à l'article 8 du décret susvisé du 21 septembre 1977, elles font obstacle à ce que la décision préfectorale intervienne au vu d'un avis émis irrégulièrement ; Considérant que le conseil municipal de la commune de Loisail a été consulté par le préfet de l'Orne dans le cadre de la procédure prévue par la loi précitée et a rendu un avis favorable sur le projet ; que, toutefois, cet avis, ainsi que le relève l'association, a été annulé par le tribunal administratif de Caen par jugement en date du 5 octobre 1993, devenu définitif ; que, dans ces conditions, ledit avis ne peut être regardé comme ayant été régulièrement rendu sur le projet ; que, par suite, l'arrêté attaqué a été pris à la suite d'une procédure irrégulière et doit être annulé ; que dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres motifs sur lesquels le tribunal administratif s'est fondé, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du préfet de l'Orne ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que le GAEC DE LA CHERSONNIERE succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'association Perche Environnement et M. Y... soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner le GAEC DE LA CHERSONNIERE à payer à l'association Perche Environnement et à M. Y... la somme de 2 000 F ;Article 1er - La requête du GAEC DE LA CHERSONNIERE est rejetée.Article 2 - Le GAEC DE LA CHERSONNIERE est condamné à verser à l'association Perche Environnement et à M. Y... la somme de deux mille francs (2 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de l'association Perche Environnement et de M. Y... est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au GAEC DE LA CHERSONNIERE, à l'association Perche Environnement et à M. Y..., à la fédération des associations agréées de pêche et au ministre de l'environnement. Copie sera transmise au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Alençon . 01-03-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION OBLIGATOIRE 44-02-02-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 77-1141 1977-09-21 art. 8 Loi 76-629 1976-07-19 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.