CETATEXT000007523717 J4XLX1995X03X0000001087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/37/CETATEXT000007523717.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 1 mars 1995, 92NT01087, inédit au recueil Lebon 1995-03-01 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT01087 2E CHAMBRE C Mme LACKMANN M. CADENAT Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme D'Y..., demeurant ... sur Yevre, par la SCP Vercken-Kermadec, avocat ; M. et Mme D'Y... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 88506 en date du 20 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 1988 par laquelle le préfet du Cher a refusé d'enjoindre aux époux X... d'implanter leurs silos d'ensilage conformément aux règles édictées par le règlement sanitaire départemental ; 2 ) d'annuler ladite décision et, subsidiairement, d'ordonner une expertise à l'effet de décrire le silo édifié par les époux X..., préciser s'il est de nature à assurer l'étanchéité parfaite au jus d'écoulement, décrire la technique d'ensilage pratiquée et rechercher quelle quantité de jus s'écoule du silo jusqu'à l'étang voisin ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n 92.245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1995 : - le rapport de Mme Lackmann, président rapporteur, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que, par requête enregistrée le 17 décembre 1992, M. et Mme D'Y... défèrent à la cour le jugement du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet du Cher du 4 mars 1988 refusant de faire assurer le respect des dispositions du règlement sanitaire départemental en enjoignant à M. et Mme X... de déplacer leurs silos d'ensilage ; Considérant qu'en application des dispositions du décret n 92.245 du 17 mars 1992 pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987, relatif aux compétences des cours administratives d'appel, à la date d'enregistrement de la requête la cour administrative d'appel n'était pas compétente pour statuer sur l'appel formé par M. et Mme D'Y... ; Considérant qu'aux termes de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet dans le délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ..." ; qu'en application de ces dispositions, l'affaire doit être renvoyée au Conseil d'Etat ;Article 1er - Le dossier de la requête n 92NT01087 de M. et Mme D'Y... est renvoyé au Conseil d'Etat.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D'Y..., au ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et à M. et Mme X.... 17-05-015 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL 17-05-025 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DU CONSEIL D'ETAT 54-02-01-01 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - RECOURS AYANT CE CARACTERE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R81 Décret 92-245 1992-03-17 Loi 87-1127 1987-12-31 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.