CETATEXT000007523719 J4XLX1995X03X0000001095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/37/CETATEXT000007523719.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 mars 1995, 93NT01095, inédit au recueil Lebon 1995-03-30 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01095 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme COëNT-BOCHARD M. ISAIA Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1993 au greffe de la cour présentée par M. Marcel X... demeurant ... à Y... Pierre-Montlimard (Maine-et-Loire) ; M. X... conteste devant la cour le jugement n 892671 en date du 26 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la contribution sociale supplémentaire afférente au supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1985 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 86-966 du 18 août 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 1995 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n 86-966 du 18 août 1986 : "Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont assujetties sur leurs revenus de 1985 et 1986 à une contribution dont le produit est versé à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés" ; que selon l'article 2 de la même loi : "La contribution est égale à 0,4 % du revenu net global de l'année considérée augmenté des plus-values et gains nets en capital de la même année soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel et diminué, le cas échéant, des abattements forfaitaires prévus aux articles 157 bis et 196 B du code général des impôts" ; Considérant que M. X... a contesté l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1985 à raison de la plus- value réalisée lors de la vente de son fonds de commerce ; que par arrêt du 8 décembre 1993 la cour a estimé que cette plus-value devait être intégrée dans l'assiette de l'impôt sur le revenu notifié à M. X... au titre de l'année 1985 ; que pour contester le bien-fondé de la contribution sociale mise à sa charge en application des dispositions législatives susrappellées M. X... se borne à indiquer qu'il reprend les mêmes moyens que ceux exposés dans sa contestation relative à la plus-value professionnelle qui sert de base à la contribution litigieuse ; que par suite il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus par l'arrêt précité du 8 décembre 1993 de confirmer le bien-fondé de l'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge de la contribution sociale afférente au supplément d'impôt sur le revenu qui lui a été notifiée au titre de l'année 1985 ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOTS ET PRELEVEMENTS DIVERS SUR LES BENEFICES Loi 86-966 1986-08-18 art. 1, art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.