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94NT01105

CETATEXT000007523722 J4XLX1995X03X0000001105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/37/CETATEXT000007523722.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 29 mars 1995, 94NT01105, inédit au recueil Lebon 1995-03-29 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01105 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CHAMARD Vu la requête n 94NT01105, enregistrée au greffe de la cour le 8 novembre 1994, présentée pour M. X... demeurant ... V, 33400 Valence, par la SCP Cornet-Vincent-Doucet-Pittard-Martin-Robiou, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 94-2242 en date du 26 octobre 1994 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pornic à lui payer une provision à valoir sur l'indemnité qui lui sera allouée par le tribunal administratif en réparation du préjudice résultant du défaut d'entretien par cette collectivité de son domaine public ; 2 ) de condamner la commune de Pornic à lui payer une provision de 404 799,73 F ainsi que 10 000 F sur le fondement de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 1995 : - le rapport de Mme Devillers, conseiller, - les observations de Maître Pittard, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 24 juin 1994 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à ce que la commune de Pornic soit condamnée à lui verser une provision d'un montant de 404 799,73 F, porté ultérieurement à 518 956,28 F, à valoir sur l'indemnité à laquelle il aurait droit en réparation du préjudice résultant de dommages causés à sa propriété par l'effondrement de la falaise qui domine la plage de l'anse aux lapins dans la nuit du 13 au 14 février 1994 ; Sur les conclusions à fin de provision : Considérant qu'aux termes de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal administratif ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant que la circonstance que l'effondrement partiel de la maison appartenant aux époux X... aurait pour origine un éboulement de la falaise dans une zone qui serait située sur le domaine public communal ne permet pas en elle-même de tenir pour certaine la responsabilité de la commune de Pornic ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction, l'obligation dont se prévaut M. X... ne présente pas le caractère exigé par les dispositions précitées ; que l'intéressé n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Pornic soit condamnée à lui verser une somme sur le fondement des dispositions précitées, doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Pornic et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1

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